déchets radioactifs
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie sur la gestion des matières et déchets radioactifs. Lors de la présentation du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, la construction d'un stockage sur un site précis a été évoquée. Aussi, il souhaiterait avoir connaissance des modalités selon lesquelles ce site sera choisi.
Réponse publiée le 13 mars 2007
Au-delà des éléments apportés dans le cadre du débat parlementaire préalable au vote de la loi de programme du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, le ministre délégué à l'industrie souhaite rappeler les apports de cette loi quant au processus pouvant conduire à l'autorisation d'un centre de stockage réversible en couche géologique profonde. L'article 12 de la loi du 28 juin 2006 a créé l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement, qui dispose que la demande d'autorisation de création doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'un laboratoire souterrain. Il dispose également que la demande d'autorisation de création doit être précédée d'un débat public et donner lieu à un rapport de la commission nationale d'évaluation, à un avis de l'autorité de sûreté nucléaire et au recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret. Elle donne par la suite lieu à une évaluation de la part de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques. Après le vote d'une loi fixant les conditions de réversibilité, l'autorisation de création peut être délivrée par décret en Conseil d'État. Le ministre délégué à l'industrie souhaite également rappeler que la loi du 28 juin 2006 a fixé des objectifs temporels pour les recherches relatives au stockage réversible en couche géologique profonde. La loi dispose en effet que la demande d'autorisation d'un tel centre de stockage, prévue à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement, puisse être instruite en 2015 et, sous réserve de cette autorisation, le centre mis en exploitation en 2025. L'excellence scientifique de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) doit enfin être soulignée, ce qui lui a permis de réaliser le Dossier 2005, élément essentiel pour l'élaboration de la loi du 28 juin 2006 et préparer le fondement scientifique du stockage.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchets, pollution et nuisances
Ministère interrogé : industrie
Ministère répondant : industrie
Dates :
Question publiée le 23 mai 2006
Réponse publiée le 13 mars 2007