sécurité
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la sécurité aérienne. Le décret « transparence » sur la sécurité aérienne, en date du 17 mars 2006, dispose qu'un consommateur qui achète, en France, un billet d'avion ou un forfait touristique, doit être informé, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur aérien contractuel et de celle du transporteur effectif s'il est différent du premier. Par ailleurs, quatre-vingt-douze compagnies ne respectant pas les critères de sécurité fixés par l'Organisation de l'aviation civile internationale sont désormais interdites de vol dans l'ensemble de l'Union européenne. En conséquence, il aimerait savoir quelles mesures de contrôle ont été prévues pour veiller au respect de ces règles sécuritaires.
Réponse publiée le 19 septembre 2006
Le décret n° 2006-315 du 17 mars 2006 relatif à l'obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien est venu compléter le règlement communautaire n° 2111-2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant notamment l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif. Désormais, sur le territoire français, tout vendeur de billets (transporteurs aériens, voyagistes ou leurs intermédiaires que sont les agences de voyages distributrices) est tenu d'informer le passager, au moment de la réservation mais aussi à l'occasion de la conclusion du contrat de transport, de l'identité du transporteur contractuel (celui qui a conclu le contrat de transport à l'égard du client) et du transporteur effectif (celui qui assurera effectivement le vol). Cette information doit être communiquée par écrit, ou sous toute autre forme appropriée, avant la conclusion du contrat et doit être obligatoirement confirmée par écrit lors de la conclusion du contrat. Le passager devra en outre être informé au plus tôt de tout changement de transporteur effectif. Par ailleurs, par une disposition qui prendra effet le 16 janvier 2007, le règlement communautaire demande aux États membres d'établir un régime de sanctions à l'égard des vendeurs de billets qui ne respecteraient pas l'obligation d'informer les passagers de l'identité du transporteur. Aussi, un projet de décret est-il actuellement en préparation afin de compléter le décret du 17 mars 2006 précité pour lui donner un volet répressif applicable à la date exigée par le règlement du Parlement européen et du Conseil. S'agissant des conditions de vérification de l'application de la liste communautaire des transporteurs aériens faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté européenne, il y a lieu de noter que la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) et Eurocontrol ont décidé en 2004 de développer une coopération dans le cadre du programme SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft). Celle-ci a conduit à la signature d'un accord au printemps 2005 qui prévoit qu'Eurocontrol alerte les États membres de la CEAC (quarante-deux pays) des plans de vol en direction et à partir d'aéroports de ces États relatifs aux aéronefs ou aux exploitants qui ont fait l'objet de restrictions d'exploitation dans un ou plusieurs de ces États ; cette disposition vaut pour les interdictions prononcées au niveau communautaire dans le cadre du règlement (CE) 2111/2005.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports aériens
Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer
Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer
Dates :
Question publiée le 23 mai 2006
Réponse publiée le 19 septembre 2006