attestations d'accueil
Question de :
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet
Essonne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales au sujet du refus par un maire de délivrer un certificat d'hébergement en dehors du cas expressément prévu à l'article 2-1 du décret du 27 mai 1982. Ce dernier prévoit qu'un maire peut refuser la délivrance dudit certificat en l'absence de présentation des pièces justificatives relatives à l'identité du demandeur et au lieu d'accueil de la personne hébergée. Elle lui cite en exemple celui d'un habitant auquel le maire d'une commune de sa circonscription a refusé la délivrance d'un certificat, au motif que cette personne ne disposait pas d'une capacité d'accueil suffisante. Le maire a par ailleurs saisi le Préfet de la décision qu'il allait prendre, mais les services de la préfecture n'ont pas été en mesure de lui répondre quant au caractère fondé de ce refus. L'article 2 du décret modifié précise, dans son alinéa 4, que les multiples demandes d'accueil signées par un seul hébergeant « attestant pouvoir accueillir pendant la même période un nombre excessif de personnes, au regard de sa capacité à les héberger, peuvent constituer la preuve d'une aide à l'immigration irrégulière et donc d'une fraude à la loi ». En l'espèce, l'hébergeant a effectué sa demande pour une seule personne, et réside dans une habitation de type F1 avec son épouse et ses deux enfants. Le maire a estimé, après vérification par les services de la police municipale, que ce logement ne pouvait accueillir une cinquième personne, même s'il est avéré qu'aucun doute n'est permis sur la réalité des conditions d'hébergement. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si le maire est en droit d'avoir refusé la délivrance d'un certificat d'hébergement, suite à l'interprétation du décret modifié du 27 mai 1982, ainsi que de lui communiquer tout avis en la matière.
Réponse publiée le 11 août 2003
Aux termes de la réglementation en vigueur, l'autorité chargée de certifier les attestations d'accueil ne peut refuser la délivrance de ce document qu'en l'absence de présentation des pièces justificatives relatives à l'identité du demandeur et au lieu d'accueil de l'étranger. En dehors de ces conditions expressément prévues, l'autorité chargée de certifier ces documents n'a pas la possibilité d'arrêter d'autres mesures, notamment en vue de contrôler les conditions réelles d'hébergement. Face aux difficultés que suscite le régime actuel des attestations d'accueil et dans le cadre du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France, adopté en conseil des ministres le 30 avril dernier et bientôt soumis au Parlement, des mesures de nature à rétablir un mécanisme de contrôle renforcé de la délivrance de ces documents sont prévues qui substitueront un nouveau régime de d'attestations d'accueil au régime institué par le décret du 23 juin 1998. Conçu pour faciliter les visites privées, le dispositif présente en effet des faiblesses qui en ont facilité le détournement. Dans le cadre du nouveau dispositif, il sera procédé à un examen des conditions d'hébergement, sur la base de pièces qui devront être produites par l'hébergeant (bail, descriptif du logement...). Les visites domiciliaires destinées à vérifier les conditions normales d'hébergement seront rétablies. Elles seront effectuées en cas de doute, à la demande du maire. La visite du logement ne pourra avoir lieu que si l'hébergeant donne son accord. A l'issue de l'examen des pièces produites ou de la visite, si les conditions normales d'hébergement ne sont pas remplies, l'attestation d'accueil sera refusée. Il en sera ainsi également lorsque l'hébergeant soumis à une visite refusera l'accès au logement. Si les demandes antérieures de l'hébergeant font apparaître un détournement de la procédure, l'attestation pourra également être refusée.
Auteur : Mme Nathalie Kosciusko-Morizet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 23 décembre 2002
Réponse publiée le 11 août 2003