Question écrite n° 95827 :
indemnisation des victimes

12e Législature

Question de : M. Marc Francina
Haute-Savoie (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Francina souhaite interpeller M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les nombreuses victimes qui souhaitent obtenir rapidement l'indemnisation de leurs préjudices par la voie civile à l'encontre de compagnies d'assurance et qui se voient opposer de graves difficultés, lorsque leur affaire fait l'objet d'une information judiciaire en cours et que la CIVI ne peut être saisie, lorsqu'il s'agit d'un accident du travail ou lorsque précisément, la présence de compagnie d'assurance fait obstacle à la saisine de la CIVI, ou encore lorsque la CIVI n'est pas compétente pour statuer au regard de la nature du préjudice. En effet, l'article 5-1 du code de procédure pénale dispose que même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toute mesure provisoire relative aux faits et qui sont l'objet de poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Mais, pour saisir le juge des référés, les parties civiles doivent, afin d'apporter la preuve des faits qui conduisent à leur indemnisation, produire aux débats le dossier de l'instruction toujours en cours, La cour de cassation, dans quelques arrêts rendus, a considéré que l'avocat de la personne mise en examen ou encore celui de la partie civile, pouvait produire devant le juge civil, les pièces d'un dossier en cours d'instruction. Cependant, ces décisions sont antérieures au 1er janvier 1997, date à laquelle l'article 114 du code de procédure pénale a, sous peine de sanctions pénales, limité expressément aux rapports d'expertise les pièces pouvant être communiquées aux tiers par les parties, faisant ainsi naître de nouvelles interrogations sur les développements de la juridiction précédente. Il s'ensuit que les victimes se trouvent dans la situation inextricable, puisque le code de procédure pénale les autorise à saisir le juge des référés pour obtenir le paiement d'une provision, mais semble faire peser un risque pénal à leur avocat en produisant les documents nécessaires à leur légitime indemnisation. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes de laquelle toute partie peut produire devant le juge civil les pièces d'un dossier en cours d'instruction, permet à l'avocat de communiquer de telles pièces sans encourir les sanctions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale, lorsque la saisine de la CIVI n'est pas possible. Il lui demande également s'il est toujours possible de considérer que la partie civile, donc son avocat, ne sont pas tenus, pour le libre exercice des droits de la défense, au secret de l'instruction, ainsi qu'il est dit à l'article 11 du code de procédure pénale. Enfin, il lui demande s'il ne pourrait pas, dans de telles hypothèses, prendre une circulaire invitant les parquets à communiquer spontanément à la juridiction civile le dossier de l'instruction, puisque la 1re chambre civile de la cour de cassation a jugé le 10 juin 1992 que le secret de l'instruction n'est pas opposable au ministère public qui, dans l'exercice des missions que la loi lui attribue, a qualité pour apprécier l'opportunité de communiquer au juge une procédure judiciaire de nature à l'éclairer », toujours lorsque la saisine de la CIVI n'est pas possible.

Données clés

Auteur : M. Marc Francina

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice (garde des sceaux)

Date :
Question publiée le 30 mai 2006

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