Question écrite n° 95930 :
POM : Polynésie française

12e Législature

Question de : M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste

M. René Dosière attire tout particulièrement l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le dossier suivant qui concerne un membre de l'Assemblée de Polynésie française, condamné définitivement par la cour d'appel de Papeete (arrêt du 26 janvier 2006) pour des faits réprimés par l'article 432-12 du code pénal. L'article L. 7 du code électoral, pour déterminer les cas d'incapacité électorale pour indignité, fait uniquement référence à l'infraction au titre de laquelle la condamnation a été prononcée nonobstant la gravité de la peine. Ainsi en est-il pour le trafic d'influence (prévu et réprimé par l'article 432-12 du code pénal). Dès lors que la condamnation est devenue définitive et qu'elle a été inscrite au bulletin n° 2 d'un casier judiciaire, les dispositions de l'article L. 7 du code électoral doivent s'appliquer, ce qui a pour conséquence que « ne doivent pas être inscrites sur les listes électorales, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16 [...] du code pénal [...] ». La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser dans une décision du 1er mars 2001 (n° 01-00584) que l'article L. 7 du code électoral est une disposition spéciale qui n'entre pas, concernant son application, dans la compétence du juge pénal ; de plus le Conseil d'État a confirmé, dans un arrêt du 1er juillet 2001 (n° 276521), que seule la non-inscription sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire exclut l'application de l'article 7 du code électoral puisque la condamnation ne figure pas sur le casier auquel l'administration a accès. Dès lors qu'un élu a été condamné pour prise illégale d'intérêt et que cette condamnation est devenue définitive, que le tribunal a rejeté la demande de non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 et que le juge pénal est incompétent pour relever l'application automatique de l'article L. 7 du code électoral, il appartient désormais au haut commissaire, en application de l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, de déclarer l'élu démissionnaire d'office de son mandat de représentant de l'Assemblée de la Polynésie française. En effet, le premier alinéa de l'article 112 précise que « tout représentant à l'Assemblée de la Polynésie française [...] qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du haut commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur ». Dans un passé récent et dans une affaire similaire, le représentant de l'État de l'époque a tergiversé pendant de nombreux mois avant de démettre d'office un membre de l'Assemblée de la Polynésie française qui, durant cette longue période, a continué à percevoir une rémunération élevée. Dans la présente affaire, il lui demande de rappeler au haut commissaire la nécessité et l'urgence qui s'attachent au respect de l'État de droit sur un territoire où règne le sentiment que la justice est différente selon que l'on est puissant ou misérable. Il aimerait savoir si des instructions ont été données en ce sens au haut commissaire de la Polynésie française.

Données clés

Auteur : M. René Dosière

Type de question : Question écrite

Rubrique : Outre-mer

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice (garde des sceaux)

Date :
Question publiée le 6 juin 2006

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