financement
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la lutte contre l'habitat vétuste. Bien que figurant au nombre des priorités de la politique du logement, les mesures prises en vue de traiter le problème des copropriétés en difficulté et celui de la lute contre l'habitat dégradé peinent à apporter des solutions face à un parc vieillissant. La vétusté entraîne la perte de valeur, qui elle-même limite les moyens qui peuvent être consacrés à la rénovation. Or, celle-ci devient de plus en plus coûteuse lorsque l'habitat est dégradé. Faute d'obligation légale pour les copropriétaires de constituer, chaque année, des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes, la gestion des immeubles ne se conçoit qu'à très court terme. Aussi, il souhaiterait savoir si une telle obligation, qui serait assortie, pour le syndicat de copropriété, avec celle consistant à présenter un plan prévisionnel pluriannuel de travaux, pourrait être envisageable.
Réponse publiée le 12 décembre 2006
L'absence de provisions spéciales en vue de faire face aux travaux ne saurait à elle seule expliquer le phénomène des copropriétés dégradées. En revanche, le défaut de paiement des charges liées à l'entretien des parties communes plonge certains syndicats de copropriétaires dans de graves difficultés de gestion. Les charges d'entretien d'un immeube bâti, c'est-à-dire les dépenses de maintenance et de gestion courante, font impérativement l'objet d'un budget prévisionnel, conformément à l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ce même article 14-1 prévoit que les dépenses courantes d'entretien de l'immeuble sont couvertes grâce au versement obligatoire de provisions par les copropriétaires. Les dépenses pour travaux d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble, autres que ceux de maintenance et dont la liste est fixée à l'article 44 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi précitée, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel. Pour le financement de ces travaux autres que de maintenance, l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale ». Rendre obligatoire la constitution de provisions spéciales en vue de faire face aux travaux risquerait, dans les copropriétés fragiles ou en difficultés, de fragiliser encore plus les propriétaires-occupants modestes qui ont déjà du mal à honorer leurs charges courantes. Cette mesure nécessiterait donc une modification de la loi du 10 juillet 1965 qui n'a d'ailleurs pas été retenue, ni même proposée, lors de l'examen et de l'adoption récente de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Copropriété
Ministère interrogé : emploi, cohésion sociale et logement
Ministère répondant : emploi, cohésion sociale et logement
Dates :
Question publiée le 6 juin 2006
Réponse publiée le 12 décembre 2006