Question écrite n° 96684 :
carte du combattant

12e Législature

Question de : Mme Josette Pons
Var (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Josette Pons attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des jeunes militaires français - hommes ou femmes - appelés à servir la France, parfois au péril de leur vie, lors d'opérations extérieures dans le cadre des Nations unies, de l'OTAN, du Conseil de l'Europe ou d'accords bilatéraux avec des pays amis. Une fois leur mission accomplie, force est de constater que les plus exposés d'entre eux ne bénéficient pas d'une reconnaissance à la hauteur de leur sacrifice. Nombre d'associations d'anciens combattants s'en émeuvent et souhaitent que leur soit reconnue la qualité de « Combattant », au même titre que les autres générations du feu. Á travers un tel geste, l'État français, assurément, redonnerait honneur et dignité à toute une génération dont certains ne comprennent pas une telle exclusion.

Réponse publiée le 29 août 2006

Le ministre délégué aux anciens combattants tient à rappeler à l'honorable parlementaire que la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant, ayant pour principal objet d'adapter la législation aux conflits contemporains, a donné vocation à se voir reconnaître la qualité de combattant à tous les militaires qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Ainsi, conformément aux articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations extérieures est subordonnée à l'une des conditions suivantes : trois mois d'appartenance, consécutifs ou non, à une unité combattante ; appartenance à une unité ayant connu pendant le temps de présence du militaire neuf actions de feu ou de combat ou bien participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat. Peuvent également permettre d'obtenir ce titre l'évacuation d'une unité combattante, sans condition de durée de séjour, pour blessure reçue ou maladie contractée en service, la blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité d'appartenance ou encore la détention par l'adversaire sous certaines conditions ou une citation individuelle. Toutefois, afin de veiller à ce que les règles applicables à l'attribution de la carte du combattant soient adaptées à la spécificité de l'engagement des forces au cours des opérations extérieures, une étude visant à sélectionner de nouveaux critères de définition des actions de feu ou de combat a été entreprise. Une proposition de modification des conditions d'attribution de la carte du combattant en faveur des militaires ayant participé à ces opérations fait actuellement l'objet de discussions au niveau interministériel.

Données clés

Auteur : Mme Josette Pons

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 13 juin 2006
Réponse publiée le 29 août 2006

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