divorce
Question de :
M. Kléber Mesquida
Hérault (5e circonscription) - Socialiste
M. Kléber Mesquida souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les pensions alimentaires. Lors d'une séparation entre conjoints, l'un des deux parents doit verser une pension alimentaire à celui ayant obtenu la garde de l'enfant afin de « contribuer à son entretien ». Or il s'avère que dans le cas où l'enfant bénéficiant de cette pension est majeur, cette dernière continue à être versée à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour préciser l'octroi de la pension alimentaire directement à l'enfant lorsqu'il est majeur et non plus au parent ayant la garde.
Réponse publiée le 24 octobre 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants, qui découle du lien de filiation, a une finalité essentiellement éducative. Elle n'est donc pas limitée dans le temps et perdure au-delà de la minorité de l'enfant lorsque celui-ci poursuit ses études. Ce principe est d'ailleurs expressément rappelé à l'article 371-2, alinéa 2, du code civil, introduit par la loi du 4 mars 2002 qui dispose que l'obligation d'entretien ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire mise à la charge du parent qui n'assume pas à titre principal la charge de l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, la pension est nécessairement versée entre les mains de l'autre parent en raison du principe d'incapacité du mineur. En revanche, si la pension doit continuer à être servie au-delà de la minorité de l'enfant du fait de la prolongation d'études, l'article 373-2-5 du code civil offre au parent débiteur la faculté de convenir avec l'autre parent que les sommes d'argent seront versées en tout ou partie directement entre les mains de l'enfant. En l'absence d'accord amiable, ce même article permet au parent débiteur de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à ce que l'enfant perçoive lui même la pension. Le magistrat n'est cependant pas tenu de faire droit à cette requête, notamment si l'autre parent démontre que cette modalité de versement n'est pas adaptée à la situation familiale. Il peut en être ainsi notamment si l'enfant vit toujours au domicile du parent qui contribue en nature à son entretien quotidien, s'il est démontré qu'il existe un risque important que l'enfant n'utilise pas les sommes versées à bon escient, ou encore si ce dernier ne souhaite pas assumer lui-même la gestion des fonds perçus. Enfin, l'enfant majeur qui ne peut subvenir à ses besoins pendant la durée de ses études a la possibilité d'exercer une action autonome, sur le fondement de l'article 203 du code civil, à l'encontre de ses parents ou de l'un d'entre eux seulement, en vue d'obtenir le versement d'une pension alimentaire. Ce dispositif législatif forme un ensemble souple et équilibré qui n'apparaît pas devoir être modifié.
Auteur : M. Kléber Mesquida
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 20 juin 2006
Réponse publiée le 24 octobre 2006