politique fiscale
Question de :
M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Francis Hillmeyer appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la consternation des coopératives viticoles et l'incompréhension totale de leurs responsables et de tout le secteur coopératif, quant au texte paru le 29 mars dans le Bulletin officiel des Impôts 4 H-2-06, n° 57, et qui concerne les dispositions particulières, exonérations et régimes particuliers concernant les sociétés coopératives agricoles et leurs unions. Ce texte fiscalise en fait la vente directe aux consommateurs des produits des adhérents de la coopérative. Ce texte porte en réalité une atteinte grave au statut fiscal des coopératives et installe dans les faits une concurrence déloyale par rapport aux vignerons indépendants qui se livrent à la même activité sans fiscalité particulière, et introduit donc un régime discriminatoire non justifié. Aussi il demande si ce texte ne constitue pas en fait une dérive en excès de pouvoir, et s'il ne lui paraît pas nécessaire de revenir dans ce cas précis au statu quo ante.
Réponse publiée le 3 octobre 2006
Le Gouvernement partage le souci de l'auteur de la question de prévoir un régime fiscal, juste et équitable, adapté au statut spécifique des coopératives agricoles, et notamment aux coopératives de viticulteurs qui peuvent connaître certaines difficultés économiques. Et c'est précisément pour cette raison qu'une clarification du champ de l'exonération à l'impôt sur les sociétés dont bénéficient ces structures, fragilisée par des contestations de plus en plus pressantes, était devenue indispensable. Les coopératives agricoles sont exonérées d'impôt sur les sociétés dès lors qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Seules quelques opérations limitativement énumérées sont imposables. Afin de prévenir d'éventuelles contestations relatives à la distorsion de concurrence, la nouvelle doctrine administrative ne fait que préciser la notion de « magasin distinct de l'établissement principal ». Le régime applicable à la vente au détail était jusqu'alors fondé sur deux réponses ministérielles datant, l'une de 1948, et l'autre de 1950 qui ne paraissaient plus adaptées à la situation des coopératives agricoles, celle-ci ayant sensiblement évolué depuis les années 50. Les réponses ministérielles Paumier du 24 juin 1948 et Galy-Gasparrou du 8 mars 1950 étaient en effet fondées sur un critère géographique qui visait à décourager les coopératives à installer des magasins de détail près des zones habitées. Compte tenu de l'évolution des modes de vie et de l'extension des zones de chalandise, les magasins installés dans les coopératives parviennent à capter la clientèle de leurs concurrents tout en bénéficiant d'un avantage fiscal. Ainsi, la modification de la doctrine applicable aux ventes au détail réalisées par les coopératives agricoles, exposée dans l'instruction 4 H-2-06 du 29 mars 2006 a eu pour principal objectif, en rendant ce régime plus conforme à la réalité économique actuelle d'assurer sa pérennité d'ensemble. Les critères d'appréciation mentionnés dans l'instruction précitée seront appréciés au cas par cas, en fonction de la nature des équipements de chaque local de vente au détail. Ainsi, des instructions seront données aux services de la direction générale des impôts afin que les critères figurant dans l'instruction soient appliqués en cohérence avec l'esprit du texte.
Auteur : M. Francis Hillmeyer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 20 juin 2006
Réponse publiée le 3 octobre 2006