établissements
Question de :
M. Michel Liebgott
Moselle (10e circonscription) - Socialiste
M. Michel Liebgott interroge M. le ministre de la santé et des solidarités sur la composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux. Remodelée par le décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005 (loi du 2 janvier 2002), la composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux (EPSO) rencontre des difficultés d'application. Ainsi les représentants de l'État et des caisses d'assurance maladie ne siégeront-ils plus, en leur qualité de financeurs, cependant que la représentation des départements est maintenue. Parmi d'autres préoccupations (représentation des personnels, mise sous tutelle d'un EPSO par son établissement d'origine etc.), les EPSO formulent des craintes quant au bon fonctionnement des conseils d'administration qui en découlent et préconisent plusieurs mesures susceptibles d'y remédier. Toutes relèvent de la composition des conseils d'administration qui, de 13 personnes minimum à 21 au maximum, verraient leur représentativité accrue par la présence en leur sein de personnes issues de la collectivité territoriale d'origine, du conseil général, des personnels et/ou syndicats représentatifs, des usagers, une personnalité au profil technique, etc. Ces propositions susceptibles de pallier de manière efficace les difficultés actuelles méritent d'être examinées avec soin, voire de faire l'objet d'une concertation renouvelée avec le Groupement national des établissements et services publics sociaux. Il demande donc au Gouvernement selon quelles modalités il pourra être fait droit à ces requêtes et de lui préciser les mesures qu'il compte prendre à cet effet.
Réponse publiée le 5 septembre 2006
La composition légale des conseils d'administration du secteur public prend désormais en compte les nouveaux périmètres territoriaux à l'intérieur desquels l'intervention sociale ou médico-sociale publique peut connaître un nouvel essor à la faveur du développement de la coopération territoriale. Pour s'adapter aux formes contemporaines d'exercice des compétences des collectivités, la loi comprend dorénavant, au titre des promoteurs publics en capacité de créer des établissements autonomes, l'ensemble des groupements territoriaux (art. L. 315-2 et L. 315-10 du même code). Cette modernisation de la loi est conforme aux évolutions en cours, la très grande majorité des communes étant aujourd'hui rassemblée sous un établissement public de coopération intercommunale. En outre, la loi et le règlement ont maintenu la catégorie des représentants des collectivités financeurs (art. L. 315-10 du même code). Les nouvelles dispositions n'ont sur ce point rien modifié, si ce n'est qu'elles ont prévu le cas où il n'y a pas de financeurs. Comme précédemment, le nombre de représentants des départements financeurs des conseils d'administration des établissements a été fixé à trois ou plus selon la configuration (nouveaux articles R. 315-6-3° et R. 315-8-3° du code susmentionné). Lorsqu'il n'y a pas de département financeur, le report des sièges s'effectue au profit de la collectivité créatrice. Les termes de la loi et du règlement autorisent, comme précédemment, les départements à assurer cette représentation, non seulement par les élus mais aussi par toute personne élue à cette fin, par l'assemblée délibérante des communes ou des départements. En effet, un avis du Conseil d'État du 28 octobre 1986 précise que « le représentant d'une assemblée délibérante ne peut être choisi qu'au sein de cette assemblée. A l'inverse, et sauf disposition contraire, la personne appelée à représenter une collectivité territoriale dans un organisme extérieur, même si elle est désignée par l'assemblée délibérante de la collectivité, peut être choisie en dehors de cette assemblée ». La loi et le règlement ne comportant aucune disposition contraire, il peut être procédé à l'élection par l'assemblée délibérante de ces collectivités de représentants n'ayant pas le statut d'élu. Tout en maintenant les différents ressorts territoriaux (communal, départemental, intercommunal, interdépartemental) de l'établissement public (art. L. 315-1 du code précité) ainsi que la représentation des collectivités promotrices et financeurs (art. L. 315-10 de ce même code), la nouvelle composition se trouve allégée, non par référence à la « tutelle » supprimée depuis la loi du 6 janvier 1986 et remplacée par un contrôle de légalité a posteriori, mais par référence à l'implication des politiques locales dans la satisfaction des besoins. Ainsi l'État et les caisses de sécurité sociale ont-ils cédé leur place aux promoteurs financeurs de politiques départementales (art. L. 315-10-3° du même code). Les relations avec l'Etat et les caisses de sécurité sociale s'organisent désormais dans un autre cadre et selon des modes différents et adaptés aux nouvelles conduites partenariales et contractuelles. La composition des conseils intègre également l'évolution des prises en charges qui répondent à des besoins à la fois sociaux et médicaux, notamment dans le domaine des personnes âgées. La représentation du personnel est identique à celle précédemment en vigueur et précisée à cette fin, pour les établissements médico-sociaux. Enfin, la place de l'usager est renforcée au sein du conseil d'administration. Par ailleurs, les différentes formes de participation (conseil de la vie sociale et autres formes d'organisation de la participation) y sont présentes, tout comme les associations oeuvrant dans les secteurs du handicap et des personnes âgées et qui ont, dans ces domaines, développé une expertise en matière de qualité des soins (art. R. 315-14 du même code). Les intérêts des usagers sont ainsi représentés avec pertinence, dans tous les aspects de leur prise en charge.
Auteur : M. Michel Liebgott
Type de question : Question écrite
Rubrique : Institutions sociales et médico-sociales
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 20 juin 2006
Réponse publiée le 5 septembre 2006