politique à l'égard des rapatriés
Question de :
M. Philippe Vitel
Var (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Vitel appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les inquiétudes des anciens combattants rapatriés ayant subi, en raison de leur engagement, des préjudices dans leur carrière de fonctionnaire durant la Seconde Guerre mondiale. L'article 75 de la loi du 17 janvier 2002 prévoit l'examen de leurs requêtes par les commissions de reclassement. Leurs inquiétudes sont nées à la suite de la parution d'une note d'information du service des pensions en date du 13 décembre dernier invitant les administrations à opérer une sélection dans les dossiers et à ne pas faire examiner l'ensemble de ceux-ci par les commissions de reclassement. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il entend prendre pour faire respecter à la lettre l'ordonnance du 15 juin 1945 et faire cesser ces réticences à l'application d'un texte réparateur accordé avec soixante ans de retard à la communauté rapatriée. - Question transmise à M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État.
Réponse publiée le 7 novembre 2006
L'article 75 de la loi n° 2002-72 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale permet à des fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi qu'à des fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine de saisir des commissions administratives de reclassement en application de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 modifiée relative aux candidats aux services publics empêchés d'y accéder, et aux fonctionnaires et agents ayant dû quitter leur emploi par suite d'événement de guerre. Dans ce cadre, ce sont un peu plus de 2 000 demandes qui ont été enregistrées par les administrations et autres employeurs concernés. Compte tenu du nombre de demandes ainsi déposées, les pouvoirs publics ont recommandé aux administrations de soumettre à l'avis des commissions en priorité les dossiers des personnes dont elles estiment qu'elles sont éligibles au dispositif de reclassement. Cette décision a été explicitée dans la note d'information n° 785 du 13 décembre 2005 à laquelle il est fait référence. Le choix a été fait de demander aux services d'accorder la priorité à un traitement aussi rapide que possible des dossiers susceptibles d'un reclassement en retirant de l'ordre du jour des commissions de reclassement les demandes manifestement non susceptibles de recevoir un avis favorable, soit parce que ces dossiers ont déjà été examinés par des commissions précédentes, soit parce que les demandes présentées ne remplissent à l'évidence aucun critère d'éligibilité à ce dispositif. Il faut en outre souligner que les personnes dont les demandes sont rejetées sans consultation préalable des commissions peuvent exercer des recours gracieux, et dans ce cas, leur demande est obligatoirement soumise aux commissions.
Auteur : M. Philippe Vitel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Rapatriés
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : budget et réforme de l'Etat
Dates :
Question publiée le 20 juin 2006
Réponse publiée le 7 novembre 2006