Question écrite n° 97573 :
calcul

12e Législature
Question signalée le 30 janvier 2007

Question de : M. Dominique Caillaud
Vendée (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Caillaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes exprimées par la Fédération française des commerçants en bestiaux quant aux nouvelles dispositions fiscales applicables aux entreprises de commerce de bétail vivant. En effet, compte tenu de leur chiffre d'affaires, juste supérieur au plafond de 7 630 000 euros, une majorité de ces entreprises ne peuvent bénéficier du taux réduit d'impôt sur la fraction du bénéfice plafonnée à 38 120 euros. De plus, quant à l'impôt forfaitaire annuel (IFA), les responsables de ce secteur estime que les entreprises concernées se trouvent pénalisées par la suppression d'imputer cet impôt sur l'impôt sur les sociétés, l'IFA ne devenant qu'une simple charge déductible du résultat imposable de l'entreprise Aussi, il le remercie de bien vouloir lui préciser ses intentions à ce sujet et partant, de dissiper les inquiétudes.

Réponse publiée le 6 février 2007

S'agissant de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice du taux réduit prévu à l'article 219-1-b du code général des impôts est réservé aux entreprises réalisant moins de 7 630 000 euros de chiffre d'affaires et s'applique aux 38 120 premiers euros de bénéfice imposable. Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à ce seuil ne peuvent donc bénéficier de cette mesure. Ces dispositions concernent les entreprises de tous les secteurs d'activité. En ce qui concerne l'imposition forfaitaire annuelle (IFA), la réforme introduite par la loi de finances pour 2006 a pour double objectif de simplifier cet impôt et d'en alléger la charge pour les entreprises les plus imposées, en termes relatifs, c'est-à-dire les petites entreprises. La suppression de la possibilité d'imputer cette imposition sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année de son exigibilité et les deux années suivantes et l'alignement du traitement de cet impôt sur celui de la plupart des autres impôts (taxe professionnelle, contributions sur les salaires) qui sont admis en déduction du bénéfice imposable constituent un facteur de simplification. De même, la référence au chiffre d'affaires hors taxes plutôt qu'au chiffre d'affaires toutes taxes comprises pour déterminer le montant du tarif à acquitter est également facteur de simplification en particulier pour les entreprises dont les recettes sont soumises à différents taux de la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, du fait du report illimité des déficits, la comptabilisation de l'IFA parmi les charges déductibles conduit à appliquer un traitement fiscal identique aux entreprises bénéficiaires et aux entreprises déficitaires. En effet, alors que, dans le dispositif en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005, l'IFA qui ne pouvait être imputée sur l'impôt sur les sociétés l'année de son exigibilité et les deux années suivantes constituait une charge définitive non déductible du résultat fiscal, cette charge pourra désormais être déduite l'année de sa constatation. Par ailleurs, un allègement du barème pour les entreprises les plus lourdement imposées a été décidé, qui se traduit par un rehaussement du seuil en deçà duquel l'IFA n'est pas due (porté de 76 000 euros toutes taxes comprises (TTC) à 300 000 euroshors taxes par la loi de finances pour 2006 puis à 400 000 euros hors taxes par l'article 17 de la loi de finances pour 2007) et par une diminution du tarif des tranches les moins élevées. Grâce à cette réforme, les plus petites entreprises verront leur situation au regard de l'IFA améliorée.

Données clés

Auteur : M. Dominique Caillaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur les sociétés

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 30 janvier 2007

Dates :
Question publiée le 20 juin 2006
Réponse publiée le 6 février 2007

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