promotion interne
Question de :
M. Joël Giraud
Hautes-Alpes (2e circonscription) - Socialiste
M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'évolution des dispositions législatives et réglementaires régissant la promotion interne des agents communaux. Les dispositions du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale présenté en conseil des ministres le 11 janvier 2006 modifient l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 et prévoient d'élargir les critères permettant l'inscription sur une liste d'aptitude, « au vu de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ». Cette disposition est un gage de motivation et d'engagement professionnel pour les agents et de qualité de service public pour les usagers. Elle permettra en effet aux collectivités de mettre en oeuvre une gestion des ressources humaines fondée sur la valorisation de l'expérience et des compétences. Mais il en résultera mécaniquement une augmentation des agents susceptibles d'être inscrits sur la liste d'aptitude du 3e concours sans que la proportion de postes affectés à cette liste, limitée à 20 % des postes mis au concours par l'article 6-1 dL décret 87-1109 du 30 décembre 1987, soit augmentée. Les agents posséderont donc un droit à la promotion interne complémentaire mais une plus faible partie d'entre eux pour finalement en bénéficier. Comment donc dans ce cas motiver les agents autour d'un outil de valorisation et de reconnaissance professionnelle ? C'est pourquoi il lui demande, les mesures qu'il envisage de prendre afin d'élargir les quotas de postes mis au 3e concours et/ou de permettre aux collectivités de nommer directement les agents les plus méritants.
Réponse publiée le 26 septembre 2006
L'article 21 du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale prévoit une modification de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 pour permettre la prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents lors de l'examen des dossiers des agents éligibles à une promotion interne. Cette disposition concerne les fonctionnaires susceptibles d'être nommés au titre de la promotion interne, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Actuellement, le statut général des fonctionnaires n'exige pas que cette promotion interne, qualifiée de « promotion interne au choix », soit fonction de la valeur professionnelle des agents, et certaines listes d'aptitudes sont souvent établies uniquement en fonction de l'ancienneté des agents. La disposition législative proposée invite les gestionnaires et les décideurs locaux à tenir compte de la valeur professionnelle des agents, et notamment de leur aptitude à exercer des responsabilités de niveau plus élevé et de leur capacité à accomplir des tâches d'une plus grande complexité ou nécessitant des connaissances plus étendues ainsi que des acquis de leur expérience professionnelle. Il s'agit ainsi de valoriser le mérite des agents afin qu'ils puissent accéder à un cadre d'emplois supérieur, sans passer un concours ou un examen professionnel. Cette mesure, qui se borne à modifier les critères d'appréciation retenus par l'autorité territoriale lors de l'établissement de la liste d'aptitude au titre de la promotion interne au choix, est sans effet sur les quotas de postes mis au troisième concours. Le mode de recrutement des candidats au troisième concours, prévu par l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, est en effet tout à fait indépendant de celui qui a organisé l'article 39 de la même loi, consacré à la promotion interne.
Auteur : M. Joël Giraud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 20 juin 2006
Réponse publiée le 26 septembre 2006