taux
Question de :
M. Charles de Courson
Marne (5e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 278 bis 2° du code général des impôts qui soumet au taux réduit de TVA tous les produits alimentaires à l'exception du chocolat en tout ou partie, de la confiserie ainsi que de la margarine et des graisses végétales. Et par exception à l'exception, trois catégories de chocolat bénéficient expressément du taux réduit : le « chocolat », le « chocolat de ménage », le « chocolat de ménage au lait ». Aussi, il souhaiterait connaître le coût global pour l'État d'un élargissement de la base des produits de la chocolaterie soumis au taux de TVA réduit aux produits chocolat au lait (catégorie 4 du décret « qualité » de 1976 transposant à l'identique la directive européenne de 1973 sur le cacao et le chocolat).
Réponse publiée le 22 août 2006
S'agissant des produits de chocolat relèvent du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), outre les fèves de cacao et le beurre de cacao, les produits de chocolat relevant de la catégorie « chocolat de ménage au lait » (telle que définie au point 5 du A de l'annexe I au décret n° 2003-702 du 29 juillet 2003 modifiant le décret n° 76-692 du 13 juillet 1976), les produits de la catégorie « chocolat » (point 3 du A de l'annexe précitée) quelle que soit leur présentation, ainsi que, en vertu de l'article 32 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, les produits relevant de la catégorie « bonbon de chocolat », telle que définie au point 10 du A de l'annexe déjà citée. Le coût de l'extension du taux réduit au « chocolat au lait » visé au point 4 serait de l'ordre de 190 millions d'euros en année pleine.
Auteur : M. Charles de Courson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 20 juin 2006
Réponse publiée le 22 août 2006