Question écrite n° 97976 :
filière sociale

12e Législature

Question de : M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le statut de la fonction publique territoriale. En application des articles 97 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, une commune qui supprime le poste d'ATSEM à la suite de la fermeture de l'école est contrainte de rémunérer l'agent sans activité pendant une durée d'un an. Cette situation peut perdurer au-delà de l'année, transformant la rémunération directe par la commune en contribution versée au centre de gestion sous l'autorité duquel est alors placé l'agent, dans l'attente d'un nouveau poste. Cette situation protectrice pour les agents se révèle extrêmement lourde financièrement pour les petites communes, d'autant plus qu'elle fait suite à une fermeture non décidée par le conseil municipal. Aussi, il lui demande de préciser les mesures envisagées par le Gouvernement pour éviter que le statut protecteur des agents de la fonction publique territoriale ne se transforme en une charge lourde et difficilement supportable par les petites communes.

Réponse publiée le 19 septembre 2006

Les articles 97, 97 bis et 97 ter de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale fixent les mesures applicables en matière de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi, compte tenu du principe de séparation du grade et de l'emploi en vertu duquel un fonctionnaire territorial peut perdre son emploi mais conserver son grade. Le dispositif a été modifié par les lois n° 94-1134 du 27 décembre 1994, n° 98-546 du 2 juillet 1998 et n° 2001-2 du 3 janvier 2001 dans le souci de faciliter le reclassement des fonctionnaires concernés tout en clarifiant leur situation statutaire, de prendre en compte la position statutaire des fonctionnaires pour alléger la charge financière des collectivités et de permettre aux centres de gestion de faire face aux dépenses correspondant à la prise en charge. La suppression d'un emploi territorial n'étant plus suivie d'une prise en charge immédiate du fonctionnaire par le centre de gestion mais précédée d'un maintien en surnombre dans la collectivité pendant une durée maximale d'un an, cette période doit être mise à profit par les partenaires concernés pour rechercher un reclassement et éviter ainsi d'aboutir à la prise en charge. Par dérogation aux règles de détachement, il est possible de détacher le fonctionnaire concerné sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. À cet égard, les possibilités de reclassement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) ont été élargies en ouvrant le cadre d'emplois des agents sociaux au détachement des ATSEM (décret modificatif du 26 octobre 1999). Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est placé sous l'autorité du centre de gestion qui lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. Le centre peut lui confier des missions. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à disposition prévue à l'article 61 ou à l'article 62 de la loi du 26 janvier 1984, la contribution est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la période de mise à disposition. Lorsque le fonctionnaire est placé par le centre compétent dans une position autre que l'activité, le calcul et le versement de la contribution mentionnée à l'article 97 bis sont suspendus à cette date jusqu'à la fin de la période correspondante. De plus, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité en application de l'article 97 bis sont réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. La contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsqu'il a refusé trois offres d'emploi correspondant à son grade. Dans ce dernier cas, le fonctionnaire est soit licencié, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite s'il en remplit les conditions. Le Gouvernement est favorable à ce qu'une réflexion soit engagée sur ce sujet mais celle-ci ne pourrait pas avoir pour effet de remettre en cause les garanties statutaires accordées aux agents titulaires de la fonction publique territoriale ainsi que le principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales.

Données clés

Auteur : M. François Cornut-Gentille

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 27 juin 2006
Réponse publiée le 19 septembre 2006

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