syndicats mixtes
Question de :
M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste
M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur les dispositions relatives à l'attribution des indemnités de fonctions pour les présidents et vice-présidents dans les syndicats mixtes. Jusqu'à l'adoption de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, ces indemnités ne pouvaient être attribuées qu'aux seuls responsables exécutifs des syndicats de communes. Mettant un terme à une inégalité de traitement manifeste entre les différents types de structures de coopération intercommunale, la loi du 27 février 2002 a étendu cette possibilité aux responsables des syndicats mixtes ouverts aux représentants des conseils généraux ou des conseils régionaux. Ont cependant été explicitement écartés de cette disposition les syndicats mixtes ouverts élargis aux représentants des chambres consulaires. De fait, les parcs naturels régionaux, organismes incontournables dans le découpage territorial de l'intercommunalité de projet en France, qui ont choisi le statut de syndicat mixte ouvert élargi n'ont pas la possibilité de verser à leurs responsables l'indemnité que ces derniers seraient en droit d'attendre au regard de leur charge de travail. Cette disposition semble marquer une rupture d'égalité dont la justification n'apparaît pas clairement. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser quels éléments peuvent justifier cette distinction opérée par la loi entre syndicats mixtes ouverts et syndicats mixtes ouverts élargis et, le cas échéant, de bien vouloir remédier à cette inégalité flagrante.
Réponse publiée le 31 mars 2003
L'article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, étend aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions, les dispositions relatives aux indemnités de fonction perçues par les membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale. Jusque-là, un tel régime n'était ouvert qu'aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Dès lors, les établissements publics de coopération intercommunale ouverts à des organismes autres que les collectivités territoriales ou leurs groupements demeurent exclus de ce dispositif. Lors de la discussion du projet de loi relative à la démocratie de proximité, le Parlement a souhaité que la distinction soit clairement établie entre les deux types de syndicats ouverts : ceux qui associent uniquement des collectivités et ceux qui associent aussi d'autres structures, par exemple des chambres consulaires. Le législateur a expressément entendu écarter des débats la question de l'indemnisation des membres assumant les responsabilités exécutives de ce dernier type d'établissements. Il n'est pas envisagé, en l'état actuel, d'apporter une modification à la législation relative aux syndicats mixtes ouverts.
Auteur : M. Pascal Terrasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : libertés locales
Ministère répondant : libertés locales
Dates :
Question publiée le 29 juillet 2002
Réponse publiée le 31 mars 2003