réglementation
Question de :
M. Marc Bernier
Mayenne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Bernier souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les conditions de remplacement, par les communes, des agents déchargés de service pour activité syndicale. L'agent déchargé demeure en position d'activité et continue de bénéficier des droits attachés à cette position, notamment en termes de salaire. Sa rémunération est remboursée par le centre de gestion à la collectivité concernée ou bien le centre de gestion met un agent de remplacement à disposition de la mairie. Dans l'hypothèse où la commune choisit d'être remboursée et d'assurer par elle-même le remplacement, il existe un vide juridique, constaté par la DGCL pour décider sur la base de quel alinéa de l'article 3 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale, recruter un agent non titulaire pour assurer le remplacement. L'alinéa 1er, le plus approchant du cas de figure imposé, est ainsi rédigé : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi .» De fait, il ne prévoit pas explicitement le remplacement d'un agent bénéficiant d'une décharge de services pour activité syndicale. La discussion en cours des projets de loi sur la fonction publique territoriale au Parlement pourrait permettre d'insérer un cavalier législatif dans les dispositions de l'article 3 tendant à introduire, au nombre des cas de remplacement énumérés par l'alinéa 1, les agents déchargés de services pour activité syndicale. Il lui demande donc si cette voie visant à améliorer la construction statutaire lui paraît envisageable.
Réponse publiée le 24 octobre 2006
Les centres de gestion remboursent les rémunérations supportées par les collectivités et établissements affiliés dont certains agents bénéficient de décharges de service pour activité syndicale ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires assurant l'intérim. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est en position d'activité. Son emploi n'étant pas vacant, la collectivité peut souhaiter recruter un agent non titulaire pour assurer le remplacement momentané du fonctionnaire indisponible. Ce recrutement doit alors correspondre à l'un des cas définis par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Cet article permet aux collectivités territoriales de recruter des agents non titulaires pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi du 26 janvier 1984. En outre, ces collectivités peuvent recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Par ailleurs, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels, d'une part, lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes et, d'autre part, pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. De plus, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. Ainsi, ces dispositions, notamment celles du premier alinéa de l'article 3, ne prévoient pas expressément le cas du remplacement d'un agent titulaire qui bénéficie d'une décharge de service pour activité syndicale. S'il peut donc paraître opportun d'apporter un complément à ces dispositions, celui-ci passe par la voie législative, éventuellement dans le cadre du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale en cours de discussion devant le Parlement.
Auteur : M. Marc Bernier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 4 juillet 2006
Réponse publiée le 24 octobre 2006