Question écrite n° 98852 :
politique à l'égard des rapatriés

12e Législature

Question de : M. Lionnel Luca
Alpes-Maritimes (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Lionnel Luca appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la réparation des préjudices de carrière subis pendant la Seconde Guerre mondiale par les anciens combattants rapatriés. Même si un engagement a été pris afin d'examiner tous les dossiers, il apparaît qu'une note d'information du service des pensions n° 785 du 13 décembre 2005 invite les administrations à faire une sélection dans les dossiers et à ne pas faire examiner par les commissions de reclassement certains dossiers. Cette note est contraire à la loi et notamment à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 qui précise que : « Les candidats bénéficient, en outre, sous réserve de l'examen préalable de l'ensemble de leurs titres par les commissions de reclassement prévues aux articles 17, 18 et 19 de la présente ordonnance, et à condition que la durée de leur empêchement effectif ait été d'au moins six mois, des dispositions figurant aux articles 9 et 11 ci-après. » Il lui demande par conséquent les mesures qu'il compte mettre en oeuvre afin de faire respecter l'ordonnance du 15 juin 1945 par l'ensemble des ministères. - Question transmise à M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État.

Réponse publiée le 7 novembre 2006

L'article 75 de la loi n° 2002-72 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale permet à des fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi qu'à des fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine de saisir des commissions administratives de reclassement en application de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 modifiée relative aux candidats aux services publics empêchés d'y accéder, et aux fonctionnaires et agents ayant dû quitter leur emploi par suite d'événement de guerre. Dans ce cadre, ce sont un peu plus de 2 000 demandes qui ont été enregistrées par les administrations et autres employeurs concernés. Compte tenu du nombre de demandes ainsi déposées, les pouvoirs publics ont recommandé aux administrations de soumettre à l'avis des commissions en priorité les dossiers des personnes dont elles estiment qu'elles sont éligibles au dispositif de reclassement. Cette décision a été explicitée dans la note d'information n° 785 du 13 décembre 2005 à laquelle il est fait référence. Le choix a été fait de demander aux services d'accorder la priorité à un traitement aussi rapide que possible des dossiers susceptibles d'un reclassement en retirant de l'ordre du jour des commissions de reclassement les demandes manifestement non susceptibles de recevoir un avis favorable, soit parce que ces dossiers ont déjà été examinés par des commissions précédentes, soit parce que les demandes présentées ne remplissent à l'évidence aucun critère d'éligibilité à ce dispositif. Il faut en outre souligner que les personnes dont les demandes sont rejetées sans consultation préalable des commissions peuvent exercer des recours gracieux, et dans ce cas, leur demande est obligatoirement soumise aux commissions.

Données clés

Auteur : M. Lionnel Luca

Type de question : Question écrite

Rubrique : Rapatriés

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : budget et réforme de l'Etat

Dates :
Question publiée le 4 juillet 2006
Réponse publiée le 7 novembre 2006

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