questions écrites
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Suite à sa question écrite n° 44655 du 27 juillet 2004 restée presque deux ans sans réponse, M. Thierry Mariani appelle à nouveau l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de ne pas laisser mourir les malades en prison. Presque deux après sa précédente question, il souhaite connaître, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, le nombre de demandes déposées et le nombre de demandes acceptées. De plus, il souhaite savoir s'il envisage une réforme de ce mode de suspension des peines et ce, dans quel délai. Par ailleurs, si, cette fois encore, les services du ministre ne sont pas en mesure de lui fournir une réponse dans le délai d'un mois, renouvelable une fois, en application de l'article 139 du règlement de l'Assemblée nationale, il le prie de bien vouloir lui indiquer les raisons de cette impossibilité.
Réponse publiée le 17 octobre 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire qu'il partage sa préoccupation en matière de suspension de peine pour raison médicale en faveur des personnes détenues lorsqu'elles sont atteintes d'une pathologie engageant le pronostic vital. Il tient à rappeler qu'il considère que la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, en instaurant la suspension de peine pour raison médicale, répond au principe du respect de la dignité humaine. La loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a complété l'article 720-1-1 du code de procédure pénale par deux dispositions qui n'ont pas vocation à durcir ou limiter le champ d'application des mesures de suspension de peine pour raison médicale. En effet, l'article 10 de la loi limite l'octroi du bénéfice de la mesure s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, prenant ainsi en compte la nécessité de protéger la société contre les grands criminels récidivistes, qui, bien qu'étant en fin de vie, pourraient poursuivre leurs activités criminelles. L'article 11 de la loi instaure une expertise médicale semestrielle car depuis la mise en application de la loi du 4 mars 2002, il a été constaté plusieurs cas d'évolution favorable du pronostic vital, et dès lors, il est légitime de s'interroger sur l'opportunité du maintien de la mesure. Ces modifications n'auront qu'un impact réduit sur le nombre de suspensions de peine accordées. Pour autant, il convient de rappeler qu'une politique volontariste a été engagée par l'administration pénitentiaire pour que la situation des personnes susceptibles de faire l'objet d'un tel aménagement de peine soit largement portée à la connaissance des services sanitaires et des autorités judiciaires, ces dernières étant seules compétentes pour prononcer ce type de mesures. Une circulaire conjointe santé-justice du 24 juillet 2003 a eu pour but de sensibiliser les personnels sanitaires et d'améliorer la coordination entre les services hospitaliers et les services pénitentiaires. Par ailleurs, un travail partenarial entre les services pénitentiaires et les services médico-sociaux est indispensable à la recherche éventuelle d'un lieu de vie adéquat pour les personnes bénéficiaires d'une suspension de peine. De même, le ministère de la justice et le ministère chargé de la santé travaillent conjointement à l'amélioration de la prise en charge des personnes détenues, notamment des personnes détenues séropositives, tant dans le domaine de la prévention que dans celui de l'accès aux soins. Depuis 2002, un bilan trimestriel des demandes de suspension de peine pour raison médicale est réalisé par les services pénitentiaires. À cet égard, le bilan des suspensions de peines a fait apparaître au 31 décembre 2005 que sur 420 demandes, 220 ont été accordées. Le taux des mesures accordées par rapport aux demandes présentées n'a cessé d'augmenter depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions. Ainsi ce pourcentage était inférieur à 45 % en 2002 et 2003, en 2005 le taux des demandes ayant reçu satisfaction était de 69 %. Au premier trimestre 2006, ce taux s'élevait à 77 %.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Parlement
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 4 juillet 2006
Réponse publiée le 17 octobre 2006