presse et livres
Question de :
M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le caractère choquant de certaines publicités de presse. En effet, de nombreux kiosques à journaux présentent sur leurs panneaux publicitaires des encarts ou des pages de couverture de journaux et publications érotiques, pornographiques ou échangistes. Il en est de même pour des journaux gays et homosexuels. Ces publicités de corps féminins et masculins dénudés peuvent choquer les enfants qui passent devant et regardent intrigués ces panneaux spéciaux. Des dispositions législatives existent pour éviter ces dérives regrettables pour l'enfance et la jeunesse de notre pays. Il lui demande donc ce qu'il compte entreprendre en coordination avec son collègue de l'intérieur, pour apporter une réponse à cette question.
Réponse publiée le 3 octobre 2006
La législation actuelle s'efforce de concilier le principe de liberté de la presse, consacré par la loi du 29 juillet 1881, avec les restrictions nécessaires dans une société démocratique et notamment la protection des mineurs. Selon l'article 227-24 du code pénal, le fait de fabriquer, transporter ou diffuser par quelque moyen que ce soit un message à caractère pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur est passible d'une sanction de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. En outre, l'article R. 624-2 du code pénal prévoit que les publications accessibles à la vue des mineurs sur la voie publique ou dans des lieux publics ne doivent pas porter atteinte à la décence, sous peine d'une contravention de 4e classe. Il existe donc un arsenal pénal permettant de sanctionner les atteintes à la protection des mineurs concernant les contenus pornographiques. Toute personne peut dès lors saisir le parquet des faits constitutifs de ces infractions pénales. Il convient également de rappeler que l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse habilite le ministre de l'intérieur à prendre des mesures d'interdiction de vente à des mineurs des publications de toute nature qui recèlent un danger pour les mineurs, notamment en raison de leur caractère licencieux ou pornographique. En vertu de cet article, le ministre de l'intérieur peut également interdire « d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ». Parallèlement aux obligations légales, le Bureau de vérification de la publicité (BVP) élabore des règles déontologiques en matière publicitaire fixant des limites qui encadrent la publicité. Les recommandations édictées par le BVP visent notamment à ce que la publicité ne choque pas les publics mineurs et s'efforcent de promouvoir une autodiscipline au sein des professions de communication. Toute personne peut également saisir le BVP des publicités susceptibles de heurter la sensibilité des mineurs.
Auteur : M. Éric Raoult
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 11 juillet 2006
Réponse publiée le 3 octobre 2006