Question écrite n° 9934 :
délégations de service public

12e Législature

Question de : M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le rapport annuel des délégataires de service public. Le deuxième alinéa de l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales dispose que l'assemblée délibérante de la collectivité délégante prend acte des éléments qui lui sont transmis via le rapport annuel du délégataire. Cette disposition peut être interprétée par certains délégataires comme les déchargeant de toute obligation de répondre aux questions des collectivités délégantes, dès lors qu'ils leur fournissent un rapport annuel. En conséquence, il lui demande de préciser les conditions dans lesquelles les élus qui souhaitent approfondir certaines questions concernant les services délégués peuvent obtenir des informations ne figurant pas dans les rapports annuels des délégataires.

Réponse publiée le 5 mai 2003

Afin de permettre aux collectivités délégantes de disposer d'éléments synthétiques sur l'exécution de leurs services publics, l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales dispose que le délégataire doit chaque année produire un rapport comportant notamment les comptes qui retracent la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service. Un décret visant à préciser et à encadrer la nature des éléments utiles au délégant et devant figurer dans ce rapport sera publié prochainement. L'élaboration de ce décret fait l'objet d'une large concertation. Le résultat obtenu devrait permettre de répondre aux préoccupations des différents partenaires en s'inscrivant dans une logique de transparence, mais aussi de pragmatisme, évitant d'imposer des modèles et des principes de présentation comptable que les délégataires ne pourraient pas ensuite mettre en oeuvre ou aboutissant à la production de documents que les délégants ne pourraient pas exploiter. La remise de ce rapport du délégataire ne s'inscrit pas dans une logique de contrôle, mais d'information de la collectivité délégante qui dispose par ailleurs de pouvoirs de contrôle spécifiques.

Données clés

Auteur : M. François Cornut-Gentille

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 6 janvier 2003
Réponse publiée le 5 mai 2003

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