Question écrite n° 99354 :
élection présidentielle

12e Législature

Question de : M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'organisation de la sécurité rapprochée des candidats à la candidature aux prochaines élections présidentielles des différents partis. En effet, un journal satirique (qui paraît le mercredi) en date du 14 juin a indiqué qu'un dirigeant socialiste des Bouches-du-Rhône avait mis en place un service d'ordre chargé de protéger les apparitions publiques de la candidate socialiste, ces gardes du corps étant syndicalistes UNSA Police. Ces informations sont-elles fondées ou erronées, car elles posent en fait le problème de la politisation des forces de police et pourraient constituer un regrettable précédent. Une mise au point officielle se justifierait donc pleinement. Il lui demande donc de lui indiquer les modalités de cette protection rapprochée pour tous les candidats à la candidature, pour les prochaines présidentielles.

Réponse publiée le 21 novembre 2006

La protection des candidats à l'élection présidentielle n'entre pas en tant que telle dans le cadre des attributions dévolues au service de police chargé de la protection des hautes personnalités. En effet, l'arrêté du 22 octobre 1994 portant organisation à la direction générale de la police nationale du service de protection des hautes personnalités indique qu'est assurée la protection du Président de la République et des hautes personnalités françaises ou étrangères. Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre des affaires étrangères bénéficient, de droit, d'une protection rapprochée compte tenu de la nature de leurs fonctions. Sur décision du ministre de l'intérieur, les anciens présidents de la République ou leurs épouses, les précédents Premiers ministres, les ministres de l'intérieur successifs ou certains membres du gouvernement ou hautes personnalités bénéficient d'un accompagnement de sécurité ou d'une protection rapprochée. Toutefois, en dehors de ce service, sous réserve de garder un comportement exemplaire, les fonctionnaires de police peuvent exercer des activités bénévoles ou rémunérées dans le cadre du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls des retraites, des rémunérations et des fonctions. Hors les cas de flagrant délit, le fonctionnaire de police n'a pas à se prévaloir de sa qualité. En outre, en vertu de l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires et de l'article 58 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, les policiers disposent d'un droit syndical. Celui-ci doit s'exercer dans le respect des obligations prévues par leur statut particulier et le statut général de la fonction publique (article 26 de la loi du 13 juillet 1983 et article 11 du décret n° 86-5592 du 18 mars 1986 portant code de la déontologie de la police nationale). S'agissant de l'application de la législation relative au financement des campagnes électorales à ce type de dépenses, la jurisprudence précise que seules les dépenses de matériel et les frais de déplacement exposés par les personnes chargées d'assurer la sécurité des réunions organisées par un candidat peuvent être intégrées dans son compte de campagne (Conseil d'État, 1er avril 2005, Mme Le Pen).

Données clés

Auteur : M. Éric Raoult

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 11 juillet 2006
Réponse publiée le 21 novembre 2006

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