Question écrite n° 99445 :
brocantes

12e Législature

Question de : M. Michel Liebgott
Moselle (10e circonscription) - Socialiste

M. Michel Liebgott interroge M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales à propos de l'organisation des braderies. Les braderies sont toujours un moment fort dans la vie commerciale d'une cité. L'animation supplémentaire à laquelle elles contribuent n'est plus à démontrer. Il paraît cependant souhaitable que ce surcroît d'activité ne vienne pas, pour des raisons souvent très concrètes, nuire de façon directe ou indirecte au commerce sédentaire dont le rôle, notamment en centre ville, reste déterminant et s'inscrit dans la durée. Sans opposer deux types de commerce, l'organisation de braderies expose régulièrement les commerçants sédentaires à des contraintes (accès au commerce rendu difficile voire impossible, sécurisation aléatoire, conflits assortis de menaces, etc.) des plus pénalisantes pour l'activité. Il s'ensuit une perte de chiffre d'affaires qui, notamment pour des commerces de proximité installés dans de petites villes ou villages, peut se révéler des plus dommageables. Une réglementation clarifiée des relations entre les deux types de commerce s'impose, qui concilierait les intérêts des uns et des autres et dont les municipalités pourraient s'inspirer pour, au plan local, mettre en oeuvre des dispositions à même de préserver les intérêts et la sécurité tant des commerces que des clients et badauds. Il demande donc au Gouvernement de quelle manière il pourra être répondu à ces préoccupations et de lui communiquer le détail des mesures susceptibles d'être prises à cet effet.

Réponse publiée le 7 novembre 2006

Les ventes de marchandises, effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, sont soumises au régime des ventes au déballage conformément à l'article L. 310-2 du code du commerce. Ces ventes ne peuvent excéder deux mois, par année civile, dans un même local ou sur un même emplacement et doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet lorsque la surface de vente utilisée est supérieure à 300 mètres carrés et par le maire dans le cas contraire. Le préfet et le maire disposent, en la matière, d'un large pouvoir d'appréciation qui concerne tant la délivrance de l'autorisation sollicitée que la détermination des caractéristiques de l'opération autorisée. L'autorisation doit tenir compte des nécessités de l'ordre public entendu au sens large et prendre en considération l'impact de la vente sur les conditions de la concurrence locale et sur l'équilibre du commerce et de l'artisanat. Les braderies ou les foires à la brocante sont soumises au régime d'autorisation des ventes au déballage. Leur développement et l'absence de dispositions législatives ou réglementaires concernant la participation des particuliers à ces manifestations ont révélé au fil des années un certain nombre de dérives. Ce constat a conduit à compléter l'article L. 310-2 du code de commerce par une disposition visant à limiter la participation des particuliers aux ventes au déballage à deux fois par an au maximum à condition qu'ils aient leur domicile ou leur résidence secondaire dans la commune, l'intercommunalité ou l'arrondissement départemental ou, pour les villes de Lyon, Marseille et Paris, dans l'arrondissement municipal siège de la manifestation. L'encadrement juridique des ventes au déballage ainsi complété préservera l'indispensable équilibre entre la promotion de l'animation locale et le respect de la loyauté commerciale.

Données clés

Auteur : M. Michel Liebgott

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ventes et échanges

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Dates :
Question publiée le 11 juillet 2006
Réponse publiée le 7 novembre 2006

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