établissements sous contrat
Question de :
M. Armand Jung
Bas-Rhin (1re circonscription) - Socialiste
M. Armand Jung appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les modifications du statut des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat introduites par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 dite loi « Censi ». Les enseignants sous contrat d'association sont des agents publics de l'État mais ils peuvent participer aux élections des délégués du personnel et du comité d'établissement et donc être élus à des postes de titulaires ou de suppléants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHS-CT). L'établissement ne les rémunérant plus, il se demande qui va prendre en charge les heures de délégation. Deux cas de figure se présentent : soit ces enseignants élus sont prêts à effectuer leur mission sans contrepartie financière, soit ils seront rémunérés. Si l'établissement devait être tenu d'assurer cette rémunération, cela créerait un lien employeur-employé avec l'intéressé, non conforme au cadre de la loi « Censi ». En conséquence, il lui demande de lui préciser les modalités de rémunération des enseignants sous contrat d'association élus au CHS-CT.
Réponse publiée le 19 décembre 2006
La Cour de cassation, nonobstant la circonstance que les maîtres du privé étaient des agents de droit public dont le contentieux ressortissait à la compétence du juge administratif, a jugé que le lien de subordination existant entre le chef d'établissement et les maîtres faisait naître un contrat de travail de droit privé, dont le contentieux ressortissait à la compétence du juge judiciaire. De ce contrat de travail la Cour de cassation a déduit l'applicabilité aux maîtres du privé du droit syndical issu du code du travail. La loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat a mis un terme à cette jurisprudence en affirmant qu'il n'existait pas, au titre de l'activité d'enseignement des maîtres rémunérés par l'État, de contrat de droit privé liant ces derniers à l'établissement. Toutefois, le troisième alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 5 janvier 2005, prévoit que les maîtres, bien que sans contrat de travail avec l'établissement, doivent être pris en compte pour le calcul des seuils prévus par le code du travail pour l'élection ou la désignation des délégués du personnel, des délégués au comité d'entreprise, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et des délégués syndicaux. La loi a également précisé que les maîtres conservaient la possibilité d'être désignés ou élus en qualité de délégué du personnel, de délégués au comité d'entreprise et de membre du CHSCT. Certains chefs d'établissement ont estimé que désormais, en l'absence de contrat de travail avec les maîtres, il n'y avait plus lieu pour l'établissement de continuer à payer aux intéressés les heures de délégation. Suite à ces décisions, des contentieux ont été engagés. Ces instances sont actuellement en cours de délibéré. Lorsque la jurisprudence sur la question du paiement des heures de délégation sera connue, et quel qu'en soit le sens, le Gouvernement réunira l'ensemble des partenaires sociaux dans le cadre de groupes de travail pilotés par le ministère de l'éducation nationale afin de déterminer, dans le respect des règles constitutionnelles protégeant le droit syndical, comment concilier le droit syndical issu de la fonction publique, dont bénéficient les maîtres en application du principe de parité affirmé par l'article L. 914-1 du code de l'éducation, et le droit syndical issu du code du travail également applicable aux maîtres des établissements d'enseignement privé.
Auteur : M. Armand Jung
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement privé
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 12 décembre 2006
Dates :
Question publiée le 11 juillet 2006
Réponse publiée le 19 décembre 2006