budget
Question de :
M. Francis Vercamer
Nord (7e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Francis Vercamer attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur l'augmentation des impayés et leur gestion induite concernant le règlement par les usagers d'une commune des services ou prestations qui leur sont rendus. Ces services ou prestations de compétence communale ou des établissements rattachés (caisse des écoles ou CCAS) sont habituellement réglés à service fait (restauration scolaire, classes de découverte, CLSH, camps d'été) et subissent régulièrement des retards de paiement, d'ailleurs de plus en plus importants, voire restent en impayé et font l'objet, plusieurs années après, d'admissions en non-valeur, coûteuses pour les budgets des communes. Pour pallier les effets de cette situation, certaines communes envisagent, afin d'inciter les usagers à régler plus rapidement ces services et éviter les procédures de recouvrement du Trésor public, de recourir par délibération à des pénalités de retard. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser l'état du droit applicable dans une telle hypothèse et si l'instauration de telles pénalités est légale au regard des principes de la comptabilité publique.
Réponse publiée le 24 octobre 2006
En l'état actuel du droit, aucune disposition législative ne prévoit qu'une collectivité territoriale ait recours à des pénalités en cas de non-paiement dans les délais requis par l'usager d'un service dont il a bénéficié. Dans ce cadre, au regard des principes de la comptabilité publique, il appartient au comptable public de procéder au recouvrement de la recette et d'exiger son paiement lors du constat d'impayés par les voies et moyens mis à sa disposition par le décret portant règlement de comptabilité publique du 29 décembre 1962. Il peut ainsi prononcer des condamnations pécuniaires tels que des amendes fiscales ou des intérêts moratoires dans le cadre des conditions procédurales fixées par décret du 13 décembre 2004. Le cas échéant, en dépit des diligences faites par le comptable public, la collectivité territoriale compétente dispose, en sa qualité d'ordonnateur, de la possibilité d'admettre en non-valeur la créance irrécouvrable sur la base de l'article 92 du décret du 13 décembre 1992. En outre, en application de l'article R. 2321-2-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale concernée est, à compter de l'exercice 2006, dans l'obligation de constituer une provision à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé, malgré les diligences faites par le comptable public.
Auteur : M. Francis Vercamer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : collectivités territoriales
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 17 octobre 2006
Dates :
Question publiée le 11 juillet 2006
Réponse publiée le 24 octobre 2006