Question écrite n° 99689 :
cultes : calcul des pensions

12e Législature

Question de : M. Jean-Marc Ayrault
Loire-Atlantique (3e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Marc Ayrault interroge M. le ministre de la santé et des solidarités sur la situation inégalitaire qu'engendre la réforme de la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes pour les personnels de l'institution catholique. L'adossement de la CAVIMAC au régime général en 1998 a entraîné un calcul du montant de la pension de retraite en fonction des trimestres cotisés depuis 1979. Cependant, les personnels qui ont travaillé au sein de l'institution catholique avant 1979 ne voient pas leurs droits calculés en fonction des modalités arrêtées en 1998 lors de la migration de la CAVIMAC vers le régime général. Il souhaiterait savoir ses intentions pour remédier à cette situation inégalitaire et pénalisante.

Réponse publiée le 12 décembre 2006

L'attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée sur le montant des pensions de retraite des adhérents de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAQ) et sur la situation inégalitaire qu'aurait engendré l'alignement des pensions sur celles du régime général, à compter de 1998. Le régime des cultes a fait l'objet de nombreuses réformes ayant toutes eu pour objectif une amélioration de la protection sociale des affiliés notamment en matière de retraite dans des conditions cohérentes avec celles des salaires du régime général. Pour une carrière religieuse commencée avant 1979 et ayant donné lieu à une pension après 1998, trois périodes doivent être distinguées avec chacune ses règles propres. La période antérieure au 1er janvier 1979 durant laquelle aucune cotisation n'était versée, ni par les assurés, ni par leurs communautés, ni par la hiérarchie catholique, mais qui fait l'objet d'une validation gratuite. La période entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1997 durant laquelle des cotisations ont été versées selon les règles propres du régime. La période à compter du 1er janvier 1998, date à laquelle les droits et cotisations ont été alignés sur ceux du régime général. L'âge d'ouverture des droits à pension reste toutefois fixé à soixante-cinq ans jusqu'au 1er janvier 2006. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (article 75) et les décrets d'application qui seront très prochainement publiés procèdent à l'intégration du régime d'assurance vieillesse des cultes dans le régime général. Désormais, les éléments de la réforme des retraites de 2003 (décote, surcote, retraite à soixante ans...) sont applicables à l'ensemble des périodes validées, qu'elles soient postérieures ou non à 1998. Ces dispositions assurent une stricte égalité de traitement entre ressortissants d'un même régime et sont cohérentes avec l'effort contributif réalisé par les intéressés au cours de leur carrière. Le financement de cette réforme est à la charge du régime général, aucune cotisation supplémentaire n'ayant été demandée aux assurés comme aux communautés religieuses. Il ne serait pas justifié de valoriser la durée totale de la carrière religieuse, notamment les périodes antérieures à l'obligation de cotiser au 1er janvier 1979, sur la base de l'assiette des cotisations dues seulement après 1998.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Ayrault

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 11 juillet 2006
Réponse publiée le 12 décembre 2006

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