Question écrite n° 99713 :
journée de solidarité

12e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur les conditions dans lesquelles est mise en application la loi de solidarité pour les personnes âgées fixée initialement au lundi de Pentecôte. En cette deuxième édition, la plus grande diversité a été reconnue pour l'application de cette mesure suivant les secteurs d'activité, qui fait que l'objectif initial n'est plus perçu dans l'esprit qui a justifié sa création. Il lui demande s'il ne parait pas nécessaire de clarifier cette situation pour l'avenir tout en maintenant le but initialement recherché.

Réponse publiée le 21 novembre 2006

L'attention du Gouvernement a été appelée sur la mise en oeuvre de la journée de solidarité résultant de la loi du 30 juin 2004. La fixation du jour de solidarité relève en principe de la négociation collective. Elle peut prendre la forme d'une journée de travail antérieurement non travaillée telle qu'un jour férié précédemment chômé (à l'exception du 1er mai), ou d'un jour de réduction du temps de travail. À défaut d'accord collectif et hormis certains cas de fixation de cette journée par décision unilatérale de l'employeur, cette journée de solidarité doit s'effectuer le lundi de Pentecôte. Par ailleurs, parmi les assouplissements prévus pour l'accomplissement de cette journée, la possibilité de fractionnement de la journée de solidarité a été précisée dans une circulaire du 22 novembre 2005 élaborée à la suite du rapport établi par le comité présidé par M. Jean Léonetti, député des Alpes-Maritimes, qui a été présenté au Premier ministre. Ainsi, afin de donner toute leur portée aux souplesses ouvertes par la loi concernant la mise en oeuvre de la journée de solidarité, cette circulaire a précisé ces possibilités de fractionnement. Lorsque le choix de la journée de solidarité est décidé par accord collectif, ce fractionnement relève de la responsabilité des partenaires sociaux qui peuvent, s'ils l'estiment utile, l'inscrire dans l'accord. Dans les cas limitativement définis par la loi, où la détermination de la journée de solidarité relève de la décision unilatérale de l'employeur, c'est à ce dernier qu'il incombe de retenir cette modalité si elle lui apparaît appropriée. Cette circulaire est donc de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire portant sur les mesures simplifiant l'accomplissement de la journée de solidarité.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Personnes âgées

Ministère interrogé : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes

Ministère répondant : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes

Dates :
Question publiée le 11 juillet 2006
Réponse publiée le 21 novembre 2006

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