Question écrite n° 9981 :
maladies du bétail

12e Législature

Question de : M. Bernard Roman
Nord (1re circonscription) - Socialiste

M. Bernard Roman attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le dispositif fiscal applicable aux agriculteurs qui dans le cadre du dossier dioxine ont été contraints de cesser leurs activités d'élevage. Ces exploitants peuvent bénéficier d'indemnisations qui couvrent des préjudices immédiats tels que la perte de revenus issus de l'activité laitière ou viande et ont vocation à compenser un revenu d'exploitation correspondant jusqu'à la cessation définitive de leur activité, ce qui doit leur permettre de s'engager dans une reconversion définitive sur d'autres types de production ou d'autres activités. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement quant au régime fiscal applicable à ces indemnisations, dans la mesure où il serait souhaitable : d'une part, que les indemnités perçues pour compenser le manque à gagner subi du fait de l'interdiction de commercialisation du lait et pour compenser l'abattage des animaux puissent bénéficier du dispositif ESB tant sur le plan fiscal que social ; d'autre part, que les indemnités perçues pour abandon obligatoire de l'activité d'élevage et pour reconversion soient soumises au régime des plus-values professionnelles, au même titre que les primes d'abandon de la production laitière et les primes d'arrachage.

Réponse publiée le 7 avril 2003

L'instruction administrative du 6 juin 2002, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 E-4-02, prévoit que le montant correspondant à la différence entre les indemnités perçues par un exploitant soumis à un régime de bénéfice réel en compensation de l'abattage de son troupeau contaminé par la dioxine et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut, sur option, être rattaché par fractions égales aux résultats de l'exercice au cours duquel l'indemnité est attribuée et des six exercices suivants. Le bénéfice de cette mesure d'étalement est réservé au montant de l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage des animaux qui figuraient dans la comptabilité de l'exploitation à un compte de stock ou qui, ayant été acquis au cours de l'exercice, figuraient en compte d'achats. Il ne s'étend donc pas au montant des indemnités attribuées en compensation de la destruction du foin, des végétaux ou des éléments de l'exploitation contaminés par la dioxine autres que les animaux abattus. Ces dernières restent soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Par ailleurs, les indemnités qui ont principalement pour objet de compenser une perte de revenu provisoire ou définitive constituent un complément de revenu imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles à rattacher aux résultats de l'exercice au cours duquel la créance est devenue certaine dans son principe et son montant. Il est toutefois admis d'appliquer à ces différentes indemnités le système du quotient prévu à l'article 163-OA du code général des impôts qui permet d'atténuer, pour les revenus exceptionnels, les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu. La condition tenant à l'importance du revenu exceptionnel normalement prévue pour l'application de ce dispositif ne sera pas exigée. Ces mesures vont dans le sens des préoccupations exprimées.

Données clés

Auteur : M. Bernard Roman

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élevage

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 13 janvier 2003
Réponse publiée le 7 avril 2003

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