Question orale n° 1078 :
taxe professionnelle

12e Législature

Question de : M. Michel Zumkeller
Territoire-de-Belfort (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Zumkeller interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la péréquation de la taxe professionnelle pratiquée dans le territoire de Belfort. Il souhaite connaître ses intentions suite à l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy à l'issue de l'audience du 21 avril 2004 et qui donne raison à la commune de Buc.

Réponse en séance, et publiée le 9 février 2005

PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT

M. le président. La parole est à M. Michel Zumkeller, pour exposer sa question, n° 1078, relative à la péréquation de la taxe professionnelle dans le territoire de Belfort.
M. Michel Zumkeller. Monsieur le président, madame la ministre déléguée à l'intérieur, je souhaite attirer votre attention sur les problèmes liés à la péréquation de la taxe professionnelle pratiquée par le conseil général du territoire de Belfort.
En 1998, la commune de Buc, qui est une toute petite commune du territoire de Belfort, a saisi le tribunal administratif de Besançon parce que sa dotation au titre de la péréquation de la taxe professionnelle avait été réduite de moitié. Le tribunal a donné raison à la commune de Buc et le renvoi devant la cour d'appel de Nancy a abouti, le 13 mai 2004, à la même décision.
Or, depuis cette date, la commune attend des services de l'État qu'ils permettent une application de ces jugements. Par courrier en date du 21 septembre 2004, le préfet a informé la commune qu'elle continuerait à percevoir environ 5 000 euros, c'est-à-dire la somme prévue avant le jugement. Cette somme est toujours basée sur un mode de calcul forfaitaire, en contradiction avec l'arrêt de la cour d'appel de Nancy.
Il semble donc évident que, pour satisfaire aux exigences de la loi, il faille établir une seule liste de communes défavorisées par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou par l'importance de leurs charges et répartir l'enveloppe globale à l'aide de divers paramètres choisis par l'assemblée départementale.
Ma question est simple : que comptent faire les services de l'État et le préfet pour modifier cette situation, et surtout permettre à la commune de Buc de percevoir les arriérés dus depuis 1998 ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée à l'intérieur.
Mme Marie-Josée Roig, ministre déléguée à l'intérieur. Monsieur le député, comme vous le savez, l'article 1648 A du code général des impôts soumet à un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle les bases des établissements imposables à cette taxe lorsque celles-ci s'avèrent exceptionnelles au regard de la population communale.
Après deux premiers prélèvements prioritairement affectés à certains établissements publics de coopération intercommunale et communes, le solde du fonds départemental de péréquation est réparti ainsi : d'une part, les communes, établissements publics de coopération intercommunale et agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ; d'autre part, les communes situées à proximité de l'établissement exceptionnel et qui subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque.
Toutefois, le législateur a souhaité laisser une grande liberté aux collectivités pour définir localement ce qu'est une " commune défavorisée ". Cette notion doit en effet pouvoir être appréciée de manière différente d'un département à l'autre.
Il appartient alors au conseil général de définir librement, sous le contrôle toutefois du juge administratif, des critères objectifs. Cela peut être la population, le nombre d'élèves scolarisés, la longueur de la voirie départementale, ou tout autre critère.
Vous m'interrogez, monsieur le député, sur les intentions du Gouvernement à la suite d'un arrêt, rendu le 13 mai 2004 par la cour administrative d'appel de Nancy, qui a confirmé l'annulation par le tribunal administratif de Besançon de la décision de répartition des ressources du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans le département du territoire de Belfort au titre de l'année 1997.
La cour a confirmé cette annulation, au motif qu'une " commune défavorisée " ne pouvait pas être définie en fonction du seul montant des charges exposées, sans tenir compte de leur importance et, surtout, sans préciser les modalités de répartition entre les communes concernées.
Tout d'abord, cette décision de justice étant devenue définitive, nous ne pouvons que nous y conformer et recommander au conseil général de prendre une nouvelle délibération qui régularise la situation en tenant compte des motifs et du dispositif de cet arrêt.
Sur le fond, il apparaît nécessaire que la liberté laissée aux collectivités pour définir les critères de répartition des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle s'exerce sous le contrôle du juge administratif et garantisse une réelle péréquation des ressources.
Or une commune défavorisée doit faire face à des charges particulièrement lourdes. C'est donc le poids de ces charges dans leur budget qui doit devenir le critère objectif, davantage que leur seul objet.
Cela étant, une réflexion doit être envisagée afin de préciser les limites de ce critère objectif, pour mieux guider les collectivités territoriales et surtout pour éviter les situations délicates que provoquerait une annulation contentieuse.
Cette réflexion pourrait être utilement menée dans le cadre des débats que va susciter la réforme de la taxe professionnelle que souhaite ardemment, vous le savez, le Président de la République.
M. le président. La parole est à M. Michel Zumkeller.
M. Michel Zumkeller. Je prends bonne note que la commune de Buc va être rétablie dans ses droits et que le système de péréquation du territoire de Belfort sera adapté pour tenir compte de l'arrêt de la cour administrative. J'en suis ravi et je vous en remercie.

Données clés

Auteur : M. Michel Zumkeller

Type de question : Question orale

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 8 février 2005

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