Question orale n° 1409 :
non titulaires

12e Législature

Question de : Mme Josette Pons
Var (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et les décrets n° 94-731, 94-732 du 24 août 1994 et n° 200-43 du 20 janvier 2000 prévoient le recrutement des gardes champêtres et des policiers municipaux sur une liste d'aptitude établie d'après les résultats d'un concours. Les gardes champêtres et les policiers municipaux recrutés en qualité de stagiaires ont astreints, préalablement à leur prise de fonction, à une période de formation initiale obligatoire (de 3, 6 ou 9 mois selon le cas), a la charge financière de la collectivité territoriale employeur. Ces périodes de formation s'imposent à tous les, stagiaires, sans possibilité légale pour les maires employeurs de prendre en compte, le cas échéant, les acquis et l'expérience professionnelle de ceux d'entre eux qui ont notamment la qualité de retraité de la Gendarmerie nationale. Afin de faciliter le recrutement de ces personnels il serait souhaitable d'envisager une modification du dispositif de formation initiale en introduisant une procédure de validation des acquis professionnels qui se substituerait aux périodes de formation initiale actuellement en vigueur. Cette réforme permettrait ainsi aux collectivités territoriales de disposer, dès leur nomination, d'un personnel de sécurité immédiatement opérationnel. Il est bien évident que ces fonctionnaires resteraient astreints, au cours de leur carrière, conformément à l'article 18 de la loi du 15 avril 1999, à une obligation de formation continue afin de parfaire leur adaptation aux fonctions et à leurs qualifications professionnelles. En effet, pour ces personnels en particulier, les autorités territoriales sont plus favorables à mettre l'accent sur la formation continue plutôt que sur la formation initiale ; la formation continue serait alors plus accrue tout au long de la carrière. Par ailleurs, les maires sont réticents à recruter des lauréats inscrits sur une liste d'aptitude après réussite à un concours car dès que ces derniers ont satisfait à l'obligation de formation initiale, à la charge financière exclusive de la collectivité employeur, ces gardes champêtres ou policiers municipaux, titularisés dans leur cadre d'emplois, sollicitent et obtiennent une mutation à laquelle la collectivité d'origine ne peut s'opposer ; ainsi la collectivité se voit, non seulement dépourvue de son personnel, mais, également n'a aucun recours pour récupérer le coût engendré par la formation initiale. Aussi, Mme Josette Pons demande à M. le ministre de la fonction publique s'il serait envisageable d'instaurer une obligation de servir à la charge des fonctionnaires bénéficiaires de la formation initiale ou de prévoir, en cas de mutation, des modalités de remboursement par la collectivité d'accueil du coût engendré par la formation initiale.

Réponse en séance, et publiée le 1er février 2006

REGLES APPLICABLES A LA FORMATION INITIALE DES GARDES CHAMPETRES ET POLICIERS MUNICIPAUX

M. le président. La parole est à Mme Josette Pons, pour exposer sa question, n° 1409.
Mme Josette Pons. Monsieur le ministre de la fonction publique, actuellement, les gardes champêtres et les policiers municipaux sont obligatoirement recrutés sur une liste d'aptitude en qualité de stagiaire et sont astreints, préalablement à leur prise de fonction, à une période de formation initiale obligatoire de trois, six ou neuf mois selon le cas, à la charge financière de la collectivité territoriale employeur.
Ces périodes de formation s'imposent à tous les stagiaires, sans possibilité légale pour les maires employeurs de prendre en compte, le cas échéant, les acquis et l'expérience professionnelle de ceux d'entre eux qui ont notamment la qualité de retraité de la gendarmerie nationale.
Afin de faciliter le recrutement de ces personnels, il serait souhaitable d'envisager une modification du dispositif de formation initiale en introduisant une procédure de validation des acquis professionnels qui se substituerait aux périodes de formation initiale actuellement en vigueur. Cette réforme permettrait aux collectivités territoriales de disposer, dès leur nomination, d'un personnel de sécurité immédiatement opérationnel.
II est bien évident que ces fonctionnaires resteraient astreints, au cours de leur carrière, à une obligation de formation continue afin de parfaire leur adaptation aux fonctions et leur qualification professionnelle.
Les maires sont particulièrement favorables à cette formation continue. Par ailleurs, ils sont réticents à recruter des lauréats inscrits sur une liste d'aptitude après réussite à un concours car, dès que ces derniers ont satisfait à l'obligation de formation initiale, à la charge financière exclusive de la collectivité employeur, ces gardes champêtres ou policiers municipaux, titularisés dans leur cadre d'emplois, sollicitent et obtiennent une mutation à laquelle la collectivité d'origine ne peut s'opposer. Ainsi, non seulement la collectivité se trouve dépourvue de son personnel, mais elle n'a aucun recours pour récupérer le coût engendré par la formation initiale.
Serait-il envisageable, monsieur le ministre, d'une part, d'instaurer une obligation de service pour les fonctionnaires bénéficiaires de la formation initiale ou de prévoir, en cas de mutation, des modalités de remboursement par la collectivité d'accueil du coût de la formation initiale et, d'autre part, de valider les acquis professionnels et de favoriser la formation continue ?
M. le président. La parole est à M. le ministre de la fonction publique.
M. Christian Jacob, ministre de la fonction publique. Madame la députée, les questions que vous avez posées devraient trouver leur réponse dans le projet de loi sur la fonction publique territoriale que le Parlement examinera au cours du premier semestre 2006, en particulier celle sur la réduction de la formation initiale au profit de la formation étalée tout au long de la vie professionnelle. Ce rééquilibrage figure parmi nos objectifs, de même qu'une meilleure prise en compte de l'expérience professionnelle antérieure des agents.
En effet, les collectivités ont souvent des agents qui ont la compétence, les qualités et l'expérience nécessaires pour occuper les postes, mais le caractère trop académique des concours leur interdit en fait d'y accéder. C'est pourquoi, à la demande du Président de la République, nous avons mis en place la validation des acquis de l'expérience professionnelle pour les formations diplômantes et la reconnaissance de l'expérience professionnelle qui permettra de valider tout ou partie d'un concours.
Ces mesures éviteront aux fonctionnaires de partir pour une longue période de formation dès leur prise de fonction, ce qui nous est souvent reproché. Il vaudrait mieux, certes, qu'un fonctionnaire qui vient d'être nommé à un poste de responsabilité prenne d'abord ses fonctions et suive ensuite une formation plus opérationnelle, plutôt qu'il parte aussitôt en formation longue. Le projet de loi ira dans ce sens et il pourra être enrichi au cours des débats. Dans ce cadre, la formation initiale obligatoire relativement longue à laquelle sont astreints les policiers municipaux et les gardes champêtres sera entièrement redéfinie.
Quant au problème financier posé par les mutations, surtout celles des policiers municipaux et des gardes champêtres, qui sont des postes très convoités, il est prévu que, en cas de mutation dans les trois années qui suivent la titularisation, la collectivité d'accueil verse à la collectivité d'origine une indemnité au titre de la rémunération perçue par l'agent pendant la formation obligatoire. Il y avait en effet une distorsion bien réelle que vous avez dénoncée à juste titre.
Le projet de loi devrait donc apporter des réponses à vos deux questions et il a, je le rappelle, vocation à être enrichi par vos débats.
Mme Josette Pons. Je vous remercie, monsieur le ministre.

Données clés

Auteur : Mme Josette Pons

Type de question : Question orale

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 31 janvier 2006

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