contrats d'avenir
Question de :
M. Marc Bernier
Mayenne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Bernier souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur l'aide forfaitaire accordée par l'État dans le cadre des contrats d'avenir, et plus particulièrement sur la question de savoir si cette aide peut être imputée sur les charges récupérables par l'employeur. En effet, par la loi du 26 juillet 2005 - adoptée par le Parlement dans le cadre du plan de cohésion sociale - a été créé le contrat d'avenir, destiné à révolutionner l'approche du chômage en transformant une allocation en contrat de travail et de formation. Ce contrat, réservé aux titulaires du RMI, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation d'adulte handicapé ou de l'allocation de parents isolés depuis au moins six mois, peut être conclu par une collectivité territoriale, une personne morale de droit public, un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public ou à but non lucratif, ou une entreprise d'insertion par l'activité économique. La conclusion d'un tel contrat, représentant 26 heures hebdomadaires rémunérées au SMIC horaire, s'accompagne - à destination de l'employeur - d'une aide supplémentaire à l'embauche constituée d'une exonération des charges sociales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales, ainsi que d'une aide forfaitaire composée, d'une part, d'une aide forfaitaire à l'embauche d'un montant égal à celui du RMI garanti à une personne isolée et, d'autre part, d'une aide dégressive versée mensuellement et calculée sur la base de la différence entre la rémunération mensuelle brute versée au salarié et le montant de l'aide forfaitaire. Or, les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public - et en particulier les sociétés d'HLM - peuvent récupérer, conformément au décret n° 87-713 du 26 août 1987, le montant des charges sociales et des salaires qu'elles versent à leurs salariés (concierge, gardien, employé d'immeuble) sur les loyers, en tant que charges récupérables. Lorsque ces organismes bénéficient d'exonérations de charges au titre de diverses aides (telles que celles accordées au titre de la réduction du temps de travail), ces exonérations diminuent corrélativement le montant des charges récupérables au titre des « salaires et charges » sur les loyers. Dès lors que la loi du 26 juillet 2005 instituant les contrats d'avenir n'apporte pas de réponse à ce sujet, il lui demande si l'aide forfaitaire versée par l'État dans le cadre des contrats d'avenir doit venir en diminution des charges récupérables répercutées sur les locataires.
Réponse en séance, et publiée le 30 novembre 2006
REGLEMENTATION DE L'AIDE ACCORDEE PAR L'ÉTAT DANS LE CADRE DES CONTRATS D'AVENIR
M. le président. La parole est à M. Marc Bernier, pour exposer sa question, n° 1728.M. Marc Bernier. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué aux relations avec le Parlement, ma question s'adresse à M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Le Gouvernement, principalement par l'entremise de M. Borloo, a fait de l'emploi et du logement une priorité de sa politique. Les parlementaires de la majorité ont soutenu cette action audacieuse en laquelle ils croient d'autant plus qu'elle répond à un véritable besoin ressenti dans les différentes circonscriptions, à l'instar de celles de la Mayenne.
Ma question porte donc à la fois sur l'emploi et sur le logement. Je souhaiterais plus particulièrement savoir si l'aide forfaitaire accordée par l'État dans le cadre des contrats d'avenir peut être imputée sur les charges récupérables par l'employeur.
En effet, la loi du 26 juillet 2005 - que nous avons adoptée dans le cadre du plan de cohésion sociale - a introduit le contrat d'avenir, dont l'objectif est de révolutionner l'approche du chômage en transformant une allocation en contrat de travail et de formation.
Ce contrat - représentant vingt-six heures hebdomadaires rémunérées au SMIC horaire - peut être conclu par une collectivité territoriale, une personne morale de droit public, un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public ou à but non lucratif, ou une entreprise d'insertion par l'activité économique.
En revanche, il est réservé aux titulaires du RMI, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation d'adulte handicapé ou de l'allocation de parent isolé depuis au moins six mois.
Par contre, la conclusion d'un tel contrat s'accompagne - pour l'employeur - d'une aide supplémentaire à l'embauche constituée d'une exonération des charges sociales, d'une aide forfaitaire à l'embauche, d'un montant égal à celui du RMI, ainsi que d'une aide dégressive versée mensuellement. Il est vrai que la question est aussi technique que la précédente, mais je crois qu'elle intéresse de nombreuses personnes.
Or, conformément au décret du 26 août 1987, les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public - à l'exemple des sociétés HLM - peuvent récupérer sur les loyers le montant des charges sociales et des charges salariales qu'elles versent à leurs salariés - concierge, gardien, employé d'immeuble -, en tant que charges récupérables.
En revanche, lorsque ces organismes bénéficient d'exonérations de charges au titre de diverses aides, telles que celles accordées au titre de la réduction du temps de travail, ces exonérations diminuent d'autant le montant des charges récupérables au titre des salaires et charges sur les loyers.
Cependant, deux interprétations de la loi du 26 juillet 2005 peuvent être envisagées selon que l'on considère soit que les aides doivent venir en déduction des charges récupérables, et doivent donc minorer le montant des charges récupérées sur les loyers, soit, à l'inverse, qu'elles visent à répondre à des besoins collectifs non satisfaits, et qu'elles n'ont donc pas à venir en déduction des charges récupérables puisqu'elles ne s'imputent pas sur le poste " rémunération des salariés " et que l'employeur peut les utiliser comme il le souhaite.
Cette dernière interprétation semble plus conforme à l'esprit de la loi sur les contrats d'avenir, puisque les aides versées dans ce cadre constituent des mesures incitatives à l'embauche. Elles permettent de compenser les divers frais, en particulier ceux de formation, que peuvent engager les employeurs à l'égard des bénéficiaires de ces contrats.
Dès lors que la loi du 26 juillet 2005 instituant les contrats d'avenir n'apporte pas de réponse précise à ce sujet, et que les sociétés HLM ne savent pas comment interpréter l'esprit de la loi, je demande donc si l'aide forfaitaire versée par l'État dans le cadre des contrats d'avenir doit ou non venir en diminution des charges récupérables répercutées sur les locataires.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué aux relations avec le Parlement.
M. Henri Cuq, ministre délégué aux relations avec le Parlement. À question précise, réponse précise, monsieur le député.
Vous avez appelé l'attention de mon collègue Gérard Larcher sur la question du champ d'application du décret n° 87-713 du 26 août 1987 qui fixe la liste des charges récupérables et son application dans le cadre d'un contrat d'avenir en raison des aides versées par l'État.
Les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public, en particulier les sociétés HLM, recouvrent auprès des locataires, en tant que charges récupérables, le montant des charges sociales et des salaires qu'elles versent à leurs salariés. Vous souhaitez savoir si ces employeurs peuvent recouvrer, en tant que charges récupérables, les aides versées par l'État dans le cadre d'un contrat d'avenir ou si ces aides viennent en diminution de ces charges.
Les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales. Conformément à l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, modifié par la loi du 13 juillet 2006, ces charges récupérables sont exigibles sur justification et doivent correspondre aux dépenses réellement engagées par la société HLM. Or l'État ainsi que le conseil général prennent en charge la majeure partie de la rémunération du salarié en contrat d'avenir : l'État par le versement d'une aide et l'exonération de certaines cotisations sociales patronales, le conseil général par le versement d'une aide correspondant au montant du RMI garanti pour une personne isolée.
La société HLM ne peut justifier, au titre des rémunérations et charges sociales qu'elle supporte, davantage que le montant du contrat d'avenir restant réellement à sa charge, une fois déduites ces aides à l'employeur. Dans le cas contraire pèseraient sur les locataires des charges qui ne constituent pas la contrepartie du coût salarial effectivement supporté par l'employeur. Le recouvrement de ces charges par la société HLM pourrait par ailleurs être apprécié par le juge comme un enrichissement sans cause.
Par conséquent, les aides à l'employeur et les exonérations de charges sociales afférentes au contrat ne peuvent être valorisées au titre des charges récupérables. Seul le coût restant réellement à la charge de l'employeur peut donner lieu à récupération.
J'espère, monsieur le député, que Gérard Larcher aura ainsi répondu à la question que vous lui avez posée.
M. le président. La parole est à M. Marc Bernier.
M. Marc Bernier. Monsieur le ministre, vous avez parfaitement répondu, au nom de M. Larcher, au problème d'interprétation de la loi que je soulevais. Votre réponse intéresse l'ensemble des sociétés HLM en France, et concerne donc beaucoup de monde : 15 000 personnes dans mon seul département. Il y avait donc bien matière à poser cette question, et je vous remercie de cette réponse à la fois précise et technique.
Auteur : M. Marc Bernier
Type de question : Question orale
Rubrique : Emploi
Ministère interrogé : emploi, cohésion sociale et logement
Ministère répondant : emploi, cohésion sociale et logement
Date : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue au Journal officiel du 28 novembre 2006