marchands ambulants
Question de :
M. Étienne Mourrut
Gard (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le développement de la pratique de vente ambulante qui se développe de façon exponentielle en parallèle aux commerces sédentaires habituels installés dans nos communes et pour laquelle la réglementation est devenue obsolète. Actuellement, deux textes encadrent la vente dite « au panier » : ainsi, la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes complétée par le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970, précise que ces activités sont soumises à déclaration préalable en préfecture ou en sous-préfecture afin d'obtenir le livret ou la carte de circulation permettant d'exercer ce commerce. Hormis cette obligation de déclaration préalable, rien ne permet à l'autorité administrative d'exercer le moindre contrôle, ni sur les conditions de ventes, ni sur le respect des normes d'hygiène. Ce vide juridique crée des problèmes de salubrité, de sécurité et nuit à la tranquillité publique. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend réglementer l'exercice de cette activité de vente ambulante afin de permettre aux communes d'exercer un contrôle efficace.
Réponse en séance, et publiée le 17 décembre 2003
RÉGLEMENTATION DE LA VENTE AMBULANTE
M. le président. La parole est à M. Etienne Mourrut, pour exposer sa question, n° 518, relative à la réglementation de la vente ambulante.
M. Etienne Mourrut. Monsieur le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, chaque année, à l'époque estivale, nous assistons à une prolifération de vendeurs en tous genres sur nos plage. De la babiole au sandwich, en passant par les boissons et les glaces, tout se vend !
Cette activité commerciale qui se développe en parallèle des commerces sédentaires habituels installés dans nos communes fait l'objet d'une réglementation spécifique devenue cependant obsolète.
Actuellement, deux textes encadrent la vente dite « au panier ». Ainsi, la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes, complétée par le décret du 31 juillet 1970, précise que ces activités sont soumises à déclaration préalable en préfecture afin d'obtenir le livret ou la carte de circulation permettant d'exercer ce commerce.
Hormis cette obligation de déclaration préalable, rien ne permet à l'autorité administrative d'exercer le moindre contrôle, ni sur les conditions de vente ni sur le respect des normes d'hygiène.
A l'heure où l'Europe édicte des normes drastiques en matière de sécurité alimentaire et de protection du consommateur, alors que la responsabilité pénale des maires est engagée de plus en plus fréquemment et sur des questions plus ou moins discutables, il devient nécessaire et urgent d'encadrer de façon plus rigoureuse ce type de vente afin de permettre aux communes de maîtriser « qui peut vendre quoi et où », et d'assurer ainsi la protection des consommateurs et des commerces traditionnels sans, toutefois, que cette réglementation représente une entrave au principe incontournable de liberté du commerce et de l'industrie posé par la loi des 2 et 7 mars 1791.
Ce vide juridique est inadmissible car cette activité économique, telle qu'elle est exercée actuellement, c'est-à-dire sans garde-fous, est nuisible à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, domaines qui, me semble-t-il, relèvent de la compétence de l'autorité communale.
Qui plus est, les commerçants installés sur les plages, domaine public concédé aux collectivités territoriales, paient une redevance selon la procédure de délégation de service public, eux, dans le cadre de l'exercice de leur activité commerciale.
En outre, l'exercice de cette vente, activité ambulante, crée une distorsion de concurrence entre ces commerces de plages et les commerçants « traditionnels ». De fait, ces derniers sont soumis à de multiples obligations administratives et financières liées à l'exercice du commerce, telles que le paiement d'une redevance lorsqu'ils sont installés sur le domaine public et le paiement de la taxe professionnelle et de la redevance d'ordures ménagères.
Le commerce saisonnier a récemment fait l'objet d'une réglementation ayant pour objectif de lisser les disparités entre les commerçants saisonniers et les commerçants exerçant une activité à l'année.
Pourquoi n'en va-t-il pas de même pour l'activité commerciale ambulante ?
Outre la violation indéniable des grands principes évoqués plus haut, nous connaissons tous les problèmes qu'engendre cette activité sur le terrain : le non-respect des règles d'hygiène, la prolifération des vendeurs « sauvages » non déclarés, voire en situation irrégulière, l'atteinte à l'ordre public due aux bagarres entre vendeurs, et bien d'autres désordres encore.
Maire d'une commune touristique, je connais bien ce problème.
Toutes ces difficultés pourraient être résolues si une réglementation adéquate était mise en place, permettant aux communes d'exercer un contrôle efficace.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation. Monsieur le député, les vendeurs ambulants qui exercent leur activité sur la voie publique, notamment dans les zones touristiques, comme celles du Gard que vous connaissez bien, sont astreints aux mêmes obligations que les autres commerçants, notamment à l'inscription préalable au registre du commerce et des sociétés.
Ils doivent détenir une carte qui permet l'exercice de telles activités, carte délivrée par les services préfectoraux. Elle a une validité de deux ans. En cas d'utilisation du domaine public, ces vendeurs sont tenus d'être titulaires d'une autorisation d'utilisation du domaine public qui, elle, est délivrée par le maire de la commune.
L'article R. 644-3 du code pénal précise que « le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises... dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe ». Peut être prononcée également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit.
Par ailleurs, la vente sans autorisation sur le domaine public est, en application de l'article L. 442-8 du code du commerce, punie d'une peine d'amende correspondant à une contravention de cinquième classe.
Sur le plan de l'hygiène des denrées remises au consommateur, ces vendeurs sont bien entendu assujettis aux mêmes règles que les professionnels, et notamment à l'arrêté du 9 mai 1995. Ils font l'objet de contrôles réguliers des services de mon administration, la DGCCRF, notamment pendant la période estivale et dans les zones touristiques, période qui fait l'objet d'une opération interministérielle « vacances », au cours de laquelle des contrôles particulièrement nourris et pointus sont effectués sur ce type de commerce.
Il ne paraît donc pas nécessaire, à l'heure actuelle, d'alourdir une réglementation qui est déjà très complète même si elle peut quelquefois rencontrer des problèmes d'application.
Le respect de l'ensemble de ces réglementations est assuré par les services de la DGCCRF, mais également par les services de la police et de la gendarmerie, ainsi que d'autres services de l'Etat. Les responsables des collectivités territoriales peuvent, dès qu'ils ont connaissance de ce type d'activité et qu'ils ont le sentiment qu'une infraction est commise, en avertir les services de l'Etat afin d'assurer le respect de la salubrité, de la sécurité et de la tranquillité publiques.
Auteur : M. Étienne Mourrut
Type de question : Question orale
Rubrique : Ventes et échanges
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 15 décembre 2003