Question orale n° 788 :
maisons individuelles

12e Législature

Question de : M. Dino Cinieri
Loire (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dino Cinieri interroge M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les installations d'abris de piscine. Les constructeurs d'abris de piscines se plaignent des problèmes qu'ils rencontrent face aux directions départementales de l'équipement qui appliquent de manière différente, sur le territoire français, les textes relatifs à la construction d'abris de piscines et n'apportent pas ainsi de réponse homogène aux fabricants d'abris qui se trouvent alors mis en difficultés dans leurs démarches de commercialisation de ces produits. En effet, les particuliers sont contraints par la loi 2003-9 du 3 janvier 2003 et son décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 de protéger leurs piscines et ont le choix entre abri, barrière, couverture de sécurité ou alarme. Dans le cas où le choix du particulier porte sur un abri, la norme AFNOR NFP90-309 stipule que celui-ci constitue un ensemble de structures légères ou une véranda qui couvre la piscine et dont les éléments peuvent être fixes ou mobiles et permettre la baignade. Il s'agit bien alors, d'un élément de protection par destination qui se trouve hors champ d'application du bâtiment et des règles de surface habitable et ne nécessite pas de permis de construire. Malgré cet état de fait, certaines directions départementales de l'équipement exigent des particuliers des permis de construire et les refusent. Devant cette situation il lui demande si un permis de construire doit être déposé ou non et si oui pourquoi celui-ci est presque systématiquement refusé.

Réponse en séance, et publiée le 2 juin 2004

RÉGLEMENTATION APPLICABLE À LA CONSTRUCTION D'ABRIS DE PISCINE

M. le président. La parole est à M. Dino Cinieri, pour exposer sa question, n° 788, relative à la réglementation applicable à la construction d'abris de piscine.
M. Dino Cinieri. Madame la secrétaire d'Etat à l'intégration et à l'égalité des chances, plusieurs constructeurs d'abris de piscines de ma circonscription se plaignent des problèmes qu'ils rencontrent face aux directions départementales de l'équipement qui appliquent de manière différente, sur le territoire français, les textes relatifs à la construction d'abris de piscines, et n'apportent pas de réponse homogène aux fabricants d'abris, ce qui rend difficile la commercialisation de leurs produits.
Les particuliers sont en effet contraints, par la loi 2003-9 du 3 janvier 2003 et son décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003, de protéger leurs piscines, et ont pour cela le choix entre abri, barrière, couverture de sécurité ou alarme.
Dans le cas où le choix du particulier porte sur un abri, la norme AFNOR NF P90-309 stipule que celui-ci constitue un ensemble de structures légères ou une véranda qui couvre la piscine et dont les éléments peuvent être fixes ou mobiles et permettre la baignade. Il s'agit bien, en ce cas, d'un élément de protection par destination, qui se trouve hors du champ d'application du bâtiment et des règles de surface habitable et ne nécessite pas de permis de construire.
Certaines directions départementales de l'équipement exigent pourtant des permis de construire des particuliers, et refusent de les leur délivrer. Devant cette situation qui conduit le particulier voulant sécuriser son bassin en conformité avec la loi au moyen d'un abri de piscine correspondant à la norme, je vous remercie, madame la secrétaire d'Etat, de bien vouloir m'indiquer si un permis de construire doit être déposé ou non, et le cas échéant pourquoi celui-ci est presque systématiquement refusé.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat à l'intégration et à l'égalité des chances.
Mme Catherine Vautrin, secrétaire d'Etat à l'intégration et à l'égalité des chances. Monsieur le député, la volonté de protéger les jeunes enfants contre les risques de noyade a en effet conduit le Parlement à voter la loi du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines, dont les dispositions ont été introduites dans le code de la construction et de l'habitation.
Afin de satisfaire aux objectifs de sécurisation des piscines, plusieurs dispositifs existent : les barrières, les couvertures, les alarmes et les abris. Les propriétaires choisissent celui qui leur convient.
La loi n'a pas prévu d'autorisation préalable au titre du code de la construction et de l'habitation.
En ce qui concerne les règles relatives au droit de l'urbanisme, les installations qui ont pour effet de transformer les piscines à l'air libre en " piscines couvertes ", c'est-à-dire créant un abri permettant de se tenir debout - en pratique 1,80 mètre - entrent dans le champ d'application du permis de construire.
Les autres installations, destinées simplement à éviter les chutes ou à chauffer le bassin, de type bâche, ne font l'objet d'aucune formalité préalable.
J'espère, monsieur le député, que ces éléments d'information répondent à votre attente.

Données clés

Auteur : M. Dino Cinieri

Type de question : Question orale

Rubrique : Bâtiment et travaux publics

Ministère interrogé : équipement

Ministère répondant : logement

Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 1er juin 2004

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