taxe locale d'équipement
Question de :
M. Jean Gaubert
Côtes-d'Armor (2e circonscription) - Socialiste
M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les inquiétudes des professionnels de l'équitation sur l'interprétation des dispositions définies par l'article 22 de la loi de finances pour l'année 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). En effet, du point de vue fiscal, les centres équestres sont classés en activité agricole, mais cela ne semble pas régler la question des impôts locaux. En effet, l'article 63 du code général des impôts indique que « sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, ainsi que ceux provenant de l'exploitation d'équidés adultes ». Cependant, le même article précise que « ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Elles n'emportent d'effet, en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2005. » Il lui demande donc d'indiquer à la représentation nationale quelle position doit être adoptée pour les constructions réalisées pour les centres équestres et mises en chantier en 2004 en matière de détermination de la catégorie des immeubles telle qu'elle est prévue par l'article 1585 D du code général des impôts.
Réponse en séance, et publiée le 9 juin 2004
CALCUL DE LA TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT
POUR LES CENTRES ÉQUESTRES
M. Jean Gaubert. Monsieur le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire, je souhaite appeler votre attention sur les inquiétudes des professionnels de l'équitation sur l'interprétation des dispositions définies par l'article 22 de la loi de finances pour l'année 2004.
Du point de vue fiscal, les centres équestres sont désormais classés dans les catégories des activités agricoles, ce qui est une bonne chose. Toutefois, il en résulte une difficulté d'analyse concernant les impôts locaux. En effet, l'article 63 du code général des impôts indique que " Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, ainsi que ceux provenant de l'exploitation d'équidés adultes ". Cependant, le même article précise que " Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Elles n'emportent d'effet, en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2005. "
Je vous demande donc d'indiquer à la représentation nationale quelle position doit être adoptée pour les constructions réalisées pour les centres équestres et mises en chantier en 2004 en matière de détermination de la catégorie des immeubles, telle qu'elle est prévue par l'article 1585-D-I du code général des impôts. Ceci est d'autant plus important que les sommes en jeu ne sont pas négligeables.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire.
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire. Monsieur le député, je vais essayer d'être aussi précis que l'était votre question pour vous indiquer dans quelle catégorie de la taxe locale d'équipement entrent les constructions de centres équestres mises en chantier en 2004.
La réforme de la fiscalité du cheval, prévue par la loi de finances pour 2004 à l'article 63 du code général des impôts, concerne l'impôt sur le revenu et certains impôts locaux, à savoir la taxe professionnelle et la taxe foncière sur les propriétés bâties. Toutefois, elle reste sans influence sur le régime de la taxe locale d'équipement.
Aujourd'hui, les centres équestres sont taxés au titre des locaux accueillant une activité commerciale. En effet, seuls les élevages de chevaux dans lesquels s'accomplit un cycle biologique complet d'élevage sont considérés comme des activités agricoles.
À ce stade, les modalités d'assujettissement aux taxes d'urbanisme des constructions réalisées pour les centres équestres et mises en chantier en 2004 restent inchangées.
Cela étant et comme vous le savez, l'article 10 de la loi sur le développement des territoires ruraux que présente Hervé Gaymard va unifier le statut juridique des activités équestres en étendant le statut agricole aux activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques, à l'exclusion des activités de spectacle.
À compter de l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, les bâtiments en cause seront considérés, pour la taxe locale d'équipement, comme des bâtiments agricoles entrant dans la deuxième catégorie définie par l'article 1585-D-I du code général des impôts.
Tout dépendra donc, vous le voyez, de la date effective de mise en chantier dans le courant de l'année fiscale 2004.
M. le président. La parole est à M. Jean Gaubert.
M. Jean Gaubert. Monsieur le secrétaire d'État, j'ai bien entendu la fin de votre réponse. Vous parlez de date effective de mise en chantier. Cela veut donc dire qu'un opérateur qui, tout en étant titulaire d'un permis de construire, retarderait la mise en chantier pourrait se voir appliquer les nouvelles dispositions.
Auteur : M. Jean Gaubert
Type de question : Question orale
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : budget
Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 8 juin 2004