taxe professionnelle
Question de :
M. Jean-Paul Dupré
Aude (3e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
M. Jean-Paul Dupré expose à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi que l'assiette de la taxe professionnelle comporte fréquemment l'omission des bases EBM des établissements secondaires, ce qui obère les ressources fiscales des collectivités où ils sont situés, alors que l'article 1473 du CGI stipule pourtant bien que « la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés ». Interrogés à ce propos, certains services fiscaux répondent qu'il s'agit d'un « choix de gestion » de la part des entreprises et qu'ils ne peuvent s'y opposer. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend prendre des mesures visant à imposer le respect des dispositions édictées par l'article 1473 du CGI en matière de localisation des bases de la taxe professionnelle.
Réponse publiée le 19 août 2008
Conformément aux dispositions de l'article 1448 du code général des impôts, la taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité ou de l'organisme bénéficiaire. C'est pourquoi l'article 1473 précise que la taxe professionnelle est perçue, en règle générale, au profit de la collectivité sur le territoire de laquelle le redevable dispose de locaux ou de terrains, à raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés. Ainsi, la valeur locative du matériel à demeure est imposée dans la commune où ce matériel est situé, étant précisé qu'il existe des règles spécifiques pour l'imposition des véhicules (art. 310 HK de l'annexe II au code déjà cité). Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements sur le territoire de communes différentes, chacun des établissements est imposé sur le territoire de la commune sur laquelle il se situe. Lorsqu'une entreprise dispose dans une même commune de locaux situés à des adresses différentes, l'administration établit en principe une imposition différente au lieu de situation de chacun de ces locaux sur la valeur locative foncière de chacun d'eux et regroupe en un seul lieu l'ensemble des autres éléments à prendre en considération pour l'assiette de la taxe professionnelle. Il est ainsi convenu de désigner par « établissement pilote » le lieu où sont taxés non seulement la valeur locative foncière et les équipements et biens mobiliers de cet établissement, mais aussi l'ensemble des équipements et biens mobiliers des autres établissements de la commune. Tous les autres locaux ou terrains de la commune, taxés à raison de leur seule valeur locative foncière, constituent des « locaux secondaires ». Cette mesure pratique, conforme aux dispositions légales et qui a pour objet de simplifier les obligations déclaratives des entreprises, est sans conséquence sur les bases déclarées ainsi que sur le produit de taxe professionnelle revenant à chaque collectivité.
Auteur : M. Jean-Paul Dupré
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : Économie, finances et emploi
Ministère répondant : Économie, industrie et emploi
Dates :
Question publiée le 13 novembre 2007
Réponse publiée le 19 août 2008