Président de la République
Question de :
Mme Danielle Bousquet
Côtes-d'Armor (1re circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
Mme Danielle Bousquet attire l'attention de M. le Premier ministre sur la mise en oeuvre de la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, et notamment son article premier qui impose au Président de la République de remettre au Conseil constitutionnel une déclaration de sa situation patrimoniale en début et à la fin de son mandat. En effet, dans un souci d'assurer une plus grande transparence de la vie politique française, les lois du 11 mars 1988 ont institué un mécanisme permettant d'apprécier l'évolution de la situation patrimoniale de certains élus politiques et dirigeants d'organismes publics, dont le Président de la République. Mais si ces déclarations sont publiées au Journal officiel, le Conseil constitutionnel ne dispose d'aucun pouvoir pour lui permettre de contrôler l'exactitude de ces déclarations, et aucune sanction n'est prévue en cas de fraude. Le Parlement vient de voter une disposition qui punit le fait pour un député d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d'en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la commission pour la transparence financière de la vie politique d'exercer sa mission de 30 000 euros d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal. Elle lui demande donc de lui indiquer si le Gouvernement entend modifier la législation sur la déclaration patrimoniale du Président de la République.
Réponse publiée le 15 novembre 2011
Le Premier ministre rappelle à l'honorable parlementaire que, si les dispositions relatives aux déclarations patrimoniales des parlementaires prévues par la loi organique du 11 mars 1988 viennent en effet d'être modifiées par la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs, rien n'a été envisagé par le Parlement s'agissant de la déclaration patrimoniale du Président de la République. Aucun amendement au projet de loi n'a en particulier été déposé, que ce soit lors de ses deux lectures par l'Assemblée nationale ou lors de sa lecture unique par le Sénat, pour étendre au chef de l'État la nouvelle disposition complétant l'article L.O. 135-1 du code électoral pour instaurer la sanction du fait par un parlementaire « d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d'en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la commission pour la transparence financière de la vie politique d'exercer sa mission ». En outre, l'exposé sommaire de l'unique amendement relatif à la déclaration du Président de la République, déposé par le député René Dosière et rejeté par l'Assemblée nationale, soulignait à juste titre : « Le Conseil constitutionnel fait publier au Journal officiel la déclaration du candidat élu, en même temps que sont publiés les résultats de l'élection. Il n'est pas chargé d'apprécier la variation de situation patrimoniale du Président de la République. Toutefois, la publication d'une déclaration en début et en fin de mandat permet aux citoyens de se faire une opinion. » Dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire d'envisager une nouvelle modification de la loi organique précitée du 11 mars 1988 pour adapter la législation sur la déclaration patrimoniale du Président de la République.
Auteur : Mme Danielle Bousquet
Type de question : Question écrite
Rubrique : État
Ministère interrogé : Premier ministre
Ministère répondant : Premier ministre
Dates :
Question publiée le 19 avril 2011
Réponse publiée le 15 novembre 2011