Question écrite n° 112647 :
infirmiers

13e Législature

Question de : Mme Danielle Bousquet
Côtes-d'Armor (1re circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Mme Danielle Bousquet attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur les pratiques d'une structure dénommée « SOS infirmières ». En effet, cette société commerciale, dont l'activité serait bien loin du service ambulatoire à la personne et pas en adéquation avec le besoin réel de l'offre de soins, pourrait mettre en difficulté de nombreux cabinets d'infirmiers libéraux. Cette société effectuerait des démarchages dans des hôpitaux, des pharmacies ou des cliniques pour rechercher des patients, alors que l'article R. 4312-37 du code de la santé publique interdit aux infirmiers ou infirmières « tous les procédés directs ou indirects de réclame ou publicité ». D'autres manquements au code et à la déontologie sont dénoncés par l'Ordre national des infirmiers. Elle lui demande donc de lui indiquer si le Gouvernement entend se saisir de cette question.

Réponse publiée le 6 décembre 2011

En vertu de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique (par renvoi prévu à l'article L. 4311-28), les infirmiers sont tenus de communiquer au conseil départemental de l'ordre concerné, qui en vérifie la conformité au code de la santé publique, les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession, ainsi que ceux assurant l'usage de matériel et la mise à disposition d'un local. L'ordre des infirmiers ayant pour mission d'assurer la régulation de la profession et de contrôler la conformité de l'exercice et des contrats aux règles professionnelles, c'est à lui que revient donc la décision de refus d'inscription au tableau ou la mise en oeuvre des poursuites disciplinaires qui s'imposent à l'encontre de ces professionnels. En ce qui concerne les agissements de la société à responsabilité limitée (SARL) Infirmières Secours, société commerciale qui propose aux infirmiers libéraux avec lesquels elle contracte des prestations de services et de présentation de clientèle, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été saisie sur le point de savoir s'ils pouvaient être constitutifs d'une pratique anticoncurrentielle ou d'actes de concurrence déloyale. Il a été conclu que, si l'activité de cette structure ne semblait pas pouvoir être qualifiée de pratique anticoncurrentielle, son mode d'intervention pourrait toutefois être constitutif d'actes de concurrence déloyale dès lors que, d'une part, une faute (parasitisme, désorganisation d'entreprises rivales) pourrait être relevée et, d'autre part, un préjudice financier ou moral serait causé à des infirmiers. En conséquence, il appartient aux infirmiers libéraux lésés ou à l'ordre national des infirmiers, représentant les intérêts de la profession, d'établir la réalité d'un préjudice en lien causal direct avec une faute de ladite société et de saisir le tribunal de grande instance d'une action en responsabilité contre Infirmières Secours sur le fondement de l'article 1382 du code civil aux fins d'obtenir le versement de dommages-intérêts ou la cessation des agissements dénoncés.

Données clés

Auteur : Mme Danielle Bousquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : Santé

Ministère répondant : Santé

Dates :
Question publiée le 28 juin 2011
Réponse publiée le 6 décembre 2011

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