réglementation
Question de :
M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
M. Pascal Terrasse souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les modifications de l'article R. 161-5 du code de la sécurité sociale concernant le bénéfice des prestations maladie des conjoints survivants. Le décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte d'assurance maladie est venu modifier l'article R. 161-5 du code de la sécurité sociale en réduisant de quatre ans à douze mois le bénéfice des prestations de l'assurance maladie et maternité pour les ayants droit de l'assuré décédé. Il s'agit là d'une mesure particulièrement pénalisante, qui réduit drastiquement l'accès à la couverture maladie des veuves ayant moins de trois enfants et ne travaillant pas. Cette atteinte supplémentaire s'ajoute à la suppression du « droit de retour » concernant les veuves ne pouvant bénéficier de la pension de réversion du régime général en raison d'un dépassement du plafond de ressources. En outre, dans le cas d'un veuvage précoce, c'est non seulement la veuve mais également ses enfants qui se voient privés du droit élémentaire d'accès aux soins médicaux. Cette nouvelle disposition constitue un vrai recul, une véritable régression par rapport à un droit acquis depuis 1999, et ceci, alors même qu'elle n'a fait l'objet d'aucune concertation avec les associations concernées. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement sur cette question.
Réponse publiée le 23 octobre 2007
La parution du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte Vitale a provoqué l'inquiétude des « conjoins survivants », s'agissant de la modification de l'article L. 161-5 du code de la sécurité sociale, prévue par l'article 9. Ces inquiétudes procèdent d'une interprétation erronée de l'objet et de la portée de cet article. En effet, les personnes titulaires d'une pension ou rente de vieillesse de la part d'un régime obligatoire et qui n'exercent aucune activité salariée ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité sans limitation de durée. Elles ne sont donc pas concernées par le dispositif du maintien de droits. En cas de décès du titulaire de la pension ou de la rente, le conjoint ayant droit titulaire d'une pension de réversion continue à bénéficier de ces avantages. Les conjoints dans cette situation ne sont également pas concernés par le dispositif du maintien de droits. L'objet de cet article consiste à ramener de quatre à un an la durée pendant laquelle les personnes qui cessent de relever d'un régime professionnel continuent à bénéficier des prestations en nature de ce régime. La durée pour les prestations en espèces demeure quant à elle inchangée. La réduction du maintien de droits à un an participe de la politique actuelle de lutte contre la fraude et de contrôle de la résidence. Il n'était en effet pas acceptable que certaines personnes n'ayant plus leur résidence en France bénéficient d'un maintien de leurs droits sans cotisations pendant quatre ans et d'une prise en charge de leurs soins lors de leurs séjours temporaires en France. C'est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit notamment que les organismes d'assurance maladie contrôlent au moins une fois par an l'effectivité de la résidence et fixe une obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l'organisme de sécurité sociale auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence. Dans ce cadre, il est cohérent de réduire la durée du maintien de droits à un an.
Auteur : M. Pascal Terrasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : généralités
Ministère interrogé : Santé, jeunesse et sports
Ministère répondant : Santé, jeunesse et sports
Dates :
Question publiée le 24 juillet 2007
Réponse publiée le 23 octobre 2007