Question écrite n° 117134 :
animaux de compagnie

13e Législature

Question de : M. Jean-Jacques Candelier
Nord (16e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine

M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur un aspect de la réponse à la question n° 109656. Il lui demande ce que recouvrent exactement les termes « animaux d'élevage » figurant à l'article 214-4 du code rural et de la pêche maritime.

Réponse publiée le 25 octobre 2011

L'article L. 214-4 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) mentionne que l'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite. Conformément aux articles L. 214-9 et L. 234-1 du CRPM relatifs à la tenue du registre d'élevage, le législateur englobe dans la catégorie « animaux d'élevage » les espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation ou destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ainsi que les équidés domestiques.

Données clés

Auteur : M. Jean-Jacques Candelier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Animaux

Ministère interrogé : Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire

Ministère répondant : Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 6 septembre 2011
Réponse publiée le 25 octobre 2011

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