Question écrite n° 12745 :
calcul des pensions

13e Législature

Question de : Mme Laure de La Raudière
Eure-et-Loir (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Laure de La Raudière attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation de certains anciens fonctionnaires de l'éducation nationale. Au début des années 90, les professeurs ont été vivement encouragés par l'Éducation nationale à prendre des postes de direction au sein des établissements scolaires. A l'époque, l'article 13 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 disposait que les personnes dans cette situation conservaient « à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal ». L'indice affecté au nouveau poste était par ailleurs bonifié de 70 points. Certains professeurs, en fin de carrière, ont accepté ce changement de poste, qui ne remettait pas en cause le montant de leur rémunération. Des difficultés sont intervenues lorsque ces personnes sont parties à la retraite, avec la prise en compte pour la liquidation de leur retraite, d'un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient lorsqu'ils étaient professeurs. Ce changement de poste étant intervenu en fin de carrière, ils n'ont pas atteint, en tant qu'occupant de postes de direction, un indice au moins égal à celui qu'ils avaient en tant que professeurs. Si, en matière, de rémunération, cela ne posait pas de problème, en application de l'article 13 du décret du 11 avril 1988, en revanche, pour ce qui est du calcul du montant de la pension de retraite, c'est l'indice atteint en tant qu'occupant d'un poste de direction qui a été retenu ( et qui est donc inférieur à celui qu'y possédait en tant que professeurs). En effet, le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 qui prévoyait le maintien de la rémunération, ne prévoyait pas le maintien de l'indice de traitement pour le calcul du montant de la retraite. Dans une décision datée du 19 juin 2006 (n° 278349), le Conseil d'État a confirmé cette position. Néanmoins, il lui semblerait légitime que les personnes dans cette situation, puissent bénéficier d'une pension de retraite calculée sur la base de l'indice de traitement le plus élevé, c'est-à-dire celui obtenu lorsqu'ils étaient professeurs, puisque cet engagement répondait aux besoins de l'éducation nationale, qui connaissait une pénurie de candidats pour les postes de direction au sein des établissements scolaires. Aussi, elle souhaiterait savoir si une modification de la réglementation est prévue, afin de permettre aux personnes qui se trouvent dans cette situation, de voir leurs pensions de retraite calculées sur l'indice de traitement qu'elles possédaient avant leur arrivée à un poste de direction.

Réponse publiée le 22 avril 2008

Le ministère de l'éducation nationale n'a pas connaissance de cas dans lesquels l'intégration d'enseignants dans le corps des personnels de direction se serait traduite par une diminution de la pension à laquelle pourraient prétendre les intéressés. Deux cas de figure peuvent se présenter : dans la grande majorité des cas, l'intégration de personnels enseignants dans le corps des personnels de direction suffit à leur assurer un gain indiciaire par rapport à la situation qu'ils avaient atteinte dans leur corps d'origine. Cette situation plus favorable est ensuite naturellement répercutée sur le montant de la pension de retraite des intéressés ; dans les cas, plus exceptionnels, où les enseignants intégrés dans le corps des personnels de direction sont reclassés à un niveau indiciaire inférieur à leur situation antérieure, ils bénéficient, à titre personnel pendant qu'ils sont en activité, du maintien de leur indice antérieur, aussi longtemps qu'ils n'ont pas atteint, dans leur nouveau corps, cet indice. La pension de retraite est ensuite liquidée sur la base de l'indice atteint dans le nouveau corps, majoré du montant de la bonification indiciaire afférente aux fonctions de direction d'établissement. Même dans cette seconde hypothèse, la somme de l'indice perçu en tant que personnel de direction et de la bonification indiciaire attachée à cette fonction - qui peut aller jusqu'à 150 points - est, dans la très grande majorité des cas, supérieure à l'indice que ces fonctionnaires détenaient en tant que professeurs. Compte tenu de cette bonification indiciaire, la pension de retraite que touchent les intéressés est donc supérieure à celle dont ils auraient bénéficié s'ils étaient restés enseignants. Ainsi, dans le cas de figure ayant fait l'objet de la décision du Conseil d'État du 19 juin 2006 mentionnée dans la question, la requérante, qui avait atteint dans le corps des professeurs de lycée professionnel l'indice majoré 732 et avait continué à être rémunérée sur la base de cet indice, a vu sa pension de retraite liquidée sur la base de 845 points d'indice majoré, correspondant à la somme du traitement qu'elle avait atteint dans le corps, des personnels de direction (695 points) et de la bonification indiciaire afférente aux fonctions de directeur d'un établissement de 4e catégorie (150 points). Dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire de modifier les dispositions législatives et réglementaires du code des pensions civiles et militaires de retraite qui déterminent les conditions dans lesquelles sont liquidées les pensions des fonctionnaires.

Données clés

Auteur : Mme Laure de La Raudière

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : Éducation nationale

Ministère répondant : Éducation nationale

Dates :
Question publiée le 11 décembre 2007
Réponse publiée le 22 avril 2008

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