Question écrite n° 13075 :
rémunérations

13e Législature

Question de : M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine

M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les critères déterminant l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal un accueil du public. Le décret 2006-780 du 3 juillet 2006, avec effet au 1er août 2006, précise que les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal, en périphérie des zones urbaines sensibles, un accueil des populations de ces zones peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Cependant, la jurisprudence a établi que les dispositions du décret du 24 juillet 1991, qui ouvrent droit au bénéfice de cette NBI pour l'exercice d'une fonction d'accueil du publie, devrait être interprété comme réservant ce droit aux agents assurant plus de 50 % de leur temps de travail total répondant à ce critère. Dans les faits, cette condition n'est pas aussi précise et objective qu'on pourrait le croire, et le maire peut l'interpréter de manière variable, en rapport notamment avec le type de tâche incombant au fonctionnaire, les caractéristiques du service au public... Ainsi, ne faudrait-il pas établir des critères plus précis et objectifs, afin d'éviter une différence d'appréciation ? Cette dernière peut en effet léser un fonctionnaire de ses droits effectifs, provoquer un malentendu entre celui-ci et le maire, ou générer une procédure devant le tribunal administratif. Il lui demande son avis sur cette proposition et comment elle pourrait la prendre en compte.

Réponse publiée le 9 septembre 2008

Les conditions dans lesquelles s'apprécie la notion d'exercice de la fonction d'accueil « à titre principal », en vue de l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), notamment dans les zones urbaines sensibles, ont été récemment précisées par le Conseil d'État dans son arrêt du 4 juillet 2007 - commune de Carrières-sur-Seine. Il y est notamment indiqué que cette notion doit être interprétée comme réservant cette NBI « aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public ». La Haute Juridiction a également indiqué que, « pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté à des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec vous les administrés ». Le Conseil d'État précise que cette appréciation ne peut être faite qu'au cas par cas, en fonction des éléments de fait produits par les intéressés. En conséquence, si un cadre plus précis est désormais fixé s'agissant de cette notion d'« à titre principal », c'est toujours à la collectivité qu'il appartient de déterminer, au cas par cas, et en fonction des attributions réellement exercées par ses agents, s'ils peuvent bénéficier de l'attribution de cette NBI, sous le contrôle du juge. Il convient de préciser que, dans le cadre de ses travaux en auto saisine, la formation spécialisée n° 3 du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a entamé une étude visant à amender le dispositif réglementaire de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale. Ces travaux ont notamment pour objet de prendre en compte les nouveaux métiers. Un rapport devrait être produit courant 2008.

Données clés

Auteur : M. André Chassaigne

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Ministère répondant : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 18 décembre 2007
Réponse publiée le 9 septembre 2008

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