Question écrite n° 160 :
avocats

13e Législature

Question de : M. Christian Ménard
Finistère (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Christian Ménard attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les conditions d'application de la loi de modernisation de la fonction publique pour les maîtres de conférence et professeurs de droit. En effet, nombre d'entre eux exercent en parallèle l'activité d'avocat. La remise en cause des dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936, qui permettait ce cumul d'activités, pourrait mettre à mal la pérennité de nombreux cabinets d'avocats. Par ailleurs, elle risquerait également de créer une inégalité entre les avocats spécialisés en droit privé et ceux qui le sont en droit public, et, donc amenés, contrairement à leurs collègues à intervenir dans des litiges intéressant l'administration. Il lui demande donc de lui préciser, d'une part, les conséquences concrètes de cette loi pour les enseignants qui exercent aujourd'hui une activité d'avocat et, d'autre part, si ce cumul est autorisé ainsi que les dossiers dans lesquels les enseignants-avocats spécialisés en droit public seraient, ou non, autorisés a intervertir.

Réponse publiée le 18 septembre 2007

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au cumul d'activités des enseignants qui exercent une activité d'avocat. Les enseignants qui exercent aujourd'hui une activité d'avocat peuvent donc régulièrement poursuivre cette activité au titre du cumul, dans les limites déjà fixées par les textes antérieurs et rappelées par la loi du 13 juillet 1983 : cette activité peut notamment consister à donner des consultations, procéder à des expertises ou plaider en justice, y compris dans les litiges intéressant l'administration. Elle ne peut toutefois jamais s'exercer à l'encontre d'une personne publique. En effet, la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, dans son chapitre IV, réaffirme le principe selon lequel les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Elle réforme et modernise par ailleurs le régime dérogatoire du cumul d'activités dans la fonction publique, en introduisant une nouvelle rédaction de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. L'intention du législateur n'a cependant pas été de remettre en cause d'une manière systématique le régime précédent, essentiellement fixé par le décret-loi du 29 octobre 1936 aujourd'hui abrogé. L'article 25-III de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée reprend d'ailleurs l'une des dispositions de ce dernier texte en rappelant que « les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions ».

Données clés

Auteur : M. Christian Ménard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions judiciaires et juridiques

Ministère interrogé : Budget, comptes publics et fonction publique

Ministère répondant : Budget, comptes publics et fonction publique

Dates :
Question publiée le 3 juillet 2007
Réponse publiée le 18 septembre 2007

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