Distilbène
Question de :
M. Jean-Christophe Lagarde
Seine-Saint-Denis (5e circonscription) - Nouveau Centre
M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les trois arrêts de la cour d'appel de Versailles rendus le 11 octobre 2007 relatifs aux victimes du distilbène (diéthylstilbestrol - DES). En effet, en appuyant sa décision sur le fait que les victimes ne pouvaient produire les ordonnances d'origines datées d'il y a plus de 35 ans, prouvant que du distilbène leur avait été prescrit, la cour d'appel de Versailles a décidé de n'accorder aucune réparation aux plaignants. Or, la cour n'a cependant pas contredit les médecins sur le fait que les plaignants avaient des malformations dues au distilbène (diéthylstilbestrol - DES). Ajoutons que les archives relatives à des ordonnances établies il y a plus de 35 ans ont été détruites par les caisses d'assurance maladie conduisant ainsi de façon quasi automatique au rejet des demandes des plaignants contre les laboratoires ayant commercialisé le distilbène. Ces décisions semblent donc plus que curieuses et conduisent naturellement à une situation inacceptable où les victimes se voient reconnaître un préjudice tout en refusant toute réparation du fait de la non-production d'ordonnances datant de plus de 35 ans, et alors même que des médecins attestent que leur handicap est la conséquence du distilbène (diéthylstilbestrol - DES). C'est pourquoi, il lui demande de lui indiquer ce que le Gouvernement entend faire afin que les victimes se voient attribuer une juste réparation et que justice leur soit enfin rendue.
Réponse publiée le 25 mars 2008
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que si, contrairement à d'autres pays, la France ne s'est pas dotée d'une législation spéciale en matière de responsabilité du fait des médicaments, les victimes d'accidents causés par des médicaments ont cependant la possibilité d'agir sur deux fondements distincts : la responsabilité du fait des produits défectueux issue de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, insérée dans le code civil aux articles 1386-1 à 1386-18, ou la responsabilité médicale au titre de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi « Kouchner », pour toute personne s'estimant victime d'un accident médical, postérieur au 4 septembre 2001. Ces deux régimes de responsabilité instituent, pour les dommages causés par le défaut d'un produit, une responsabilité de plein droit et ne requièrent donc pas la preuve d'une faute. La victime reste cependant tenue de prouver l'existence des autres conditions de la responsabilité, à savoir le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage si elle agit sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, ou la présence d'un aléa thérapeutique si elle agit sur le fondement de la loi du 4 mars 2002. Il appartient aux seules juridictions saisies d'apprécier, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, si ces conditions sont réunies et aux parties, si elles ne sont pas satisfaites par la décision rendue, d'exercer les voies de recours adéquates.
Auteur : M. Jean-Christophe Lagarde
Type de question : Question écrite
Rubrique : Pharmacie et médicaments
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 5 février 2008
Réponse publiée le 25 mars 2008