politique fiscale
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le régime fiscal applicable aux pensions militaires d'invalidité servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. L'article 1er du code des pensions militaires proclame la reconnaissance de la République française envers les anciens combattants et victimes de guerre qui ont assuré son salut et affirme le principe du droit à réparation qui leur est dû. Les dispositions des articles 81-4 et 885-K du code général des impôts leur font écho, en exonérant d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune les pensions qui leur sont servies. La reconnaissance de la République française marque cependant le pas en prévoyant que, pour l'application des dispositions de l'article 885-V bis et de celles des articles 1 et 1649-O-A du code général des impôts relatives, pour les unes, au plafonnement de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune, et pour les autres, à la mesure dite du « bouclier fiscal », ces pensions sont à comprendre, dans les revenus à retenir, pour la détermination de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune et du droit à restitution des impôts directs. Afin de ne pas donner aux intéressés le sentiment que la reconnaissance de la République française s'affadit avec le temps, il lui demande de prendre en compte le caractère indemnitaire de ces pensions, en les excluant purement et simplement des revenus à retenir pour l'application de ces deux mesures.
Réponse publiée le 2 décembre 2008
En application de l'article 885 V bis du code général des impôts, les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui ont leur domicile fiscal en France au 1er janvier de l'année d'imposition sont susceptibles de i bénéficier d'un plafonnement de leur cotisation. Ainsi, pour un redevable donné, l'ISF est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des crédits d'impôt et des retenues non libératoires et, d'autre part, 85 % du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156 du code précité, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. La prise en compte des revenus exonérés d'impôt sur le revenu, ainsi que des seuls déficits catégoriels pris en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et des plus-values réelles sans considération des seuils, des abattements ou des réductions qui jusqu'alors minoraient la plus-value imposable résulte de la réforme du plafonnement de l'ISF adoptée par la loi de finances pour 1999 afin de mieux appréhender les revenus des redevables et, partant, leurs capacités contributives. Il est rappelé à cet égard que le calcul du plafonnement de l'ISFne peut être pertinent qu'à la condition que l'ensemble des termes de comparaison soit représentatif de la réalité, ce qui justifie de retenir la totalité des revenus dont le redevable a disposé au cours de la période de référence. La même logique prévaut pour l'application du plafonnement des impositions directes en fonction du revenu dit « bouclier fiscal », dont le principe et les modalités d'application sont respectivement prévus aux articles 1er et 1649-OA du code général des impôts, lequel repose sur un principe simple qu'il semble essentiel de ne pas dénaturer : le montant des impôts directs effectivement payés ne peut pas dépasser 50 % du revenu. L'objectif du Gouvernement a été de limiter la charge fiscale supportée par les contribuables et, ainsi, d'améliorer l'attractivité fiscale de la France. Pour appliquer ce dispositif, il est nécessaire de comparer le montant des impositions directes payées par le contribuable au montant de l'ensemble des revenus qu'il a réalisés. L'absence de prise en compte des revenus exonérés d'impôt sur le revenu mais effectivement disponibles conduirait à une augmentation du droit à restitution. Or, c'est la capacité contributive réelle du contribuable qui doit conditionner l'application du plafonnement. Ces principes ne s'opposent aucunement à la juste reconnaissance publique envers les titulaires de pensions militaires d'invalidité, ces sommes étant notamment exonérées d'impôt sur le revenu et exclues de l'assiette de l'ISF.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère répondant : Économie, industrie et emploi
Dates :
Question publiée le 4 mars 2008
Réponse publiée le 2 décembre 2008