Question écrite n° 18865 :
téléphone

13e Législature

Question de : M. Alain Néri
Puy-de-Dôme (2e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

M. Alain Néri attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les nombreuses plaintes et interrogations d'habitants quant au développement de l'implantation des antennes relais de téléphone. En effet, la règlementation actuelle, peu contraignante, ne prend pas vraiment en compte les aspects sanitaires de la téléphonie mobile. Ainsi, le décret du 3 mai 2002 définit des valeurs-limites d'exposition du public largement supérieures à celles de nos voisins européens : 41 ou 58 V/m, contre 3 V/m au Luxembourg, 4 V/m en Suisse, 0,6 V/m en Autriche ... Sous la législature précédente, de nombreuses propositions de loi proposaient d'ailleurs d'abaisser ces seuils, en particulier celle de Mme Kosciusko-Morizet (n° 2491). De plus, la procédure d'autorisation administrative actuelle apparait trop légère : pas de concertation avec les riverains concernés, et pas d'obligation de dépôt de permis de construire. Bien évidemment, il ne s'agit pas de renoncer à la téléphonie mobile mais, d'une part d'éviter que son développement incontrôlé en fasse le prochain grand problème de santé publique, d'autre part de gagner la confiance des riverains. Compte tenu de la configuration des réseaux développés, c'est en effet une part très importante de la population qui est concernée, ou qui va l'être, par les champs électromagnétiques émis par les antennes-relais. Il lui demande donc si elle envisage de réviser la règlementation de l'implantation des antennes relais, notamment par la généralisation du permis de construire, l'information préalable des riverains et le recours à la concertation telle que prévue par l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 relative aux rapports locatifs, ainsi que les normes des champs magnétiques émis.

Réponse publiée le 3 juin 2008

S'agissant des stations de base de la téléphonie mobile, l'expertise nationale et internationale est convergente et a conclu qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, et compte tenu des faibles niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques autour des stations relais, l'hypothèse d'un risque pour la santé des populations vivant à proximité de ces stations ne pouvait être retenue. Des valeurs limites d'exposition des personnes aux champs électromagnétiques ont été proposées en 1998 par la commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP), commission scientifique internationale reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Ces valeurs limites d'exposition ont été reprises dans la recommandation du Conseil de l'Union européenne 19991519/CE du 12 juillet 1999 relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques et par la France dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. Elles ont été établies sur la base des niveaux d'exposition les plus faibles pour lesquels des effets biologiques ont été constatés chez l'animal d'expérience et d'une analyse globale des connaissances scientifiques disponibles. Il n'y a aucun risque avéré lié à une exposition aux champs électromagnétiques conforme aux dispositions du décret du 3 mai 2002. Ces valeurs ont été confirmées par les experts européens après prise en compte des derniers éléments disponibles. Si, contrairement à une large majorité de pays, quelques-uns ont choisi des limites d'exposition plus restrictives, il n'existe pas de raisons scientifiques expliquant ces différences avec la recommandation européenne. En effet, la valeur de 3 V/m fixée par la directive 2004/108/CE n'est pas une valeur limite d'exposition mais une valeur permettant d'assurer la compatibilité électromagnétique entre les équipements électriques et électroniques. Plus précisément, il s'agit du niveau de champ électromagnétique que doivent pouvoir supporter ces appareils sans que leur fonctionnement ne soit perturbé de manière inacceptable. Par ailleurs, un abaissement arbitraire des valeurs limites d'exposition à 0,6 V/m entraînerait un dysfonctionnement majeur des systèmes de radiodiffusion sans justification en termes sanitaires.

Données clés

Auteur : M. Alain Néri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Télécommunications

Ministère interrogé : Santé, jeunesse et sports

Ministère répondant : Santé, jeunesse, sports et vie associative

Dates :
Question publiée le 11 mars 2008
Réponse publiée le 3 juin 2008

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