marins : annuités liquidables
Question de :
M. Dominique Baert
Nord (8e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
M. Dominique Baert appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, en sa qualité de ministre de tutelle des ressortissants du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance. Il serait souhaitable en effet que, pour corriger une injustice administrative, soit réformé ce code des pensions de retraite en vue d'octroyer aux anciens d'Afrique du Nord le bénéfice de la campagne double. Car, à ce jour, les marins ressortissant de l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM) ayant servi sous les drapeaux en Afrique du Nord entre 1952 et 1962 ne peuvent bénéficier de la prise en compte, pour le double de leur durée, des services à l'État en période de guerre pour le calcul de leurs pensions, car cette disposition n'est applicable (en vertu des conditions fixées par l'article R. 6 du Code des Pensions des retraites des marins (CPRM) qu'aux services accomplis au cours des conflits de 1914-1918 et de 1939-1945. Or, la loi du 18 octobre 1999 ayant qualifié de « guerre » le conflit en Algérie, a créé une situation juridique nouvelle, comme l'a souligné le Conseil d'État dans son avis rendu le 30 novembre 2006. Il y a lieu, par souci d'équité mais aussi d'adaptation administrative, de procéder à la modification ad hoc, des dispositions réglementaires du code des pensions (essentiellement de l'article R. 6 précité). Il désire donc connaître si le Gouvernement est disposé à effectuer ces modifications prochainement.
Réponse publiée le 2 décembre 2008
La bonification de la campagne simple, prévue aux articles L. 11 et R. 6 du code des pensions de retraite des marins, ne s'applique aujourd'hui qu'aux marins pensionnés, anciens combattants de la guerre de 1939-1945, ainsi que, en application de la loi du 18 juillet 1952, aux anciens combattants d'Indochine et de Corée. Dans un arrêt du 5 avril 2006, le Conseil d'État a souligné que la loi du 18 octobre 1999, qui a qualifié de « guerre » les opérations menées en Algérie, au Maroc et en Tunisie, n'a eu ni pour objet ni pour effet de conférer, par elle-même, aux marins ayant servi pendant la guerre d'Algérie le bénéfice de la campagne simple pour la liquidation de leur pension. Ultérieurement, il a précisé, dans un avis rendu le 30 novembre 2006, qu'il revenait au pouvoir réglementaire d'apporter les modifications nécessaires à la réglementation applicable aux personnes qui ont été exposées à ces situations de combat. Cette question a donc fait l'objet d'un réexamen bienveillant. Toutefois, le principe général du droit, mis en oeuvre par l'ensemble des régimes de retraite et reconnu par la jurisprudence tiré du caractère définitif et irrévocable d'une pension déjà concédée, fait obstacle à la satisfaction des demandes individuelles qui seraient présentées, quand bien même leur légitimité ne serait pas discutée.
Auteur : M. Dominique Baert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Ministère interrogé : Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère répondant : Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 25 novembre 2008
Dates :
Question publiée le 22 avril 2008
Réponse publiée le 2 décembre 2008