Question écrite n° 24032 :
carte du combattant

13e Législature

Question de : M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les conditions d'attribution de la carte du combattant pour les combattants de la guerre d'Algérie. La réglementation en vigueur permet l'attribution de la carte jusqu'au 1er juillet 1962. Si la mesure paraît généreuse, elle ne correspond pas à la situation réelle des anciens combattants et est en contradiction avec le droit des opérations extérieures (OPEX) régies par la loi du 4 janvier 1993. En effet les conditions d'unités combattantes, d'action de feu de l'unité et les actions individuelles de l'intéressé candidat au bénéfice de la carte peuvent aboutir à l'attribution d'une carte au rabais. Il lui demande de préciser la position du Gouvernement sur ce sujet

Réponse publiée le 26 août 2008

Il convient de signaler que l'attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie est fondée sur un dispositif spécifique résultant pour l'essentiel de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, justifié par les caractéristiques des opérations menées sur ces territoires. Ainsi, au critère traditionnel d'appartenance à une unité combattante pendant quatre-vingt-dix jours, se sont ajoutées des conditions liées à la participation à des actions de feu, à titre collectif ou individuel, et, compte tenu de l'insécurité permanente créée par la guérilla, le temps de service passé en Afrique du Nord. L'article 108 de la loi de finances pour 1998 a reconnu une durée des services en Algérie d'au moins dix-huit mois comme équivalente à la participation à une action de feu ou de combat, condition exigée à l'article L. 253 bis précité pour prétendre à la carte du combattant. Cette durée a été progressivement abaissée à quinze mois par l'article 123 de la loi de finances pour 1999, à douze mois par l'article 120 de la loi de finances pour 2000 et, enfin, à quatre mois par l'article 123 de la loi de finances du 30 décembre 2003. La circulaire ministérielle du 23 février 2004 a précisé les modalités d'application de ces dispositions, et notamment celles relatives au décompte de la durée de quatre mois. Ainsi, cette durée s'exprime en mois et non en jours et se décompte de date à date, le temps de service commençant à courir à partir du jour du débarquement en Afrique du Nord et s'étendant jusqu'à celui du rembarquement pour la métropole ou jusqu'au 2 juillet 1962 pour les militaires ayant continué à servir après cette date. Cependant, sans que cette condition de quatre mois de présence soit formellement remplie, il peut se produire que des services d'une durée équivalente de cent vingt jours aient néanmoins été effectués sur le territoire considéré. Afin que, dans tous les cas, une décision conforme à l'équité intervienne à l'égard de personnes placées dans la même situation, il a été décidé que les dossiers de l'espèce seraient présentés à l'examen de la commission nationale visée à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions fixées à l'article R. 227 de ce même code. Ce dernier critère qui permet l'attribution de la carte du combattant sur la seule base de la présence sur les territoires d'Afrique du Nord ne peut être jugé plus avantageux que l'ensemble des critères permettant l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations extérieures mais plutôt sans relation en raison du caractère éloigné des conflits de la troisième et de la quatrième génération du feu. L'attribution de la carte pour ces derniers conflits est subordonnée, indépendamment des cas individuels de blessure, de maladie, de détention par l'ennemi ou de citation, à l'une des conditions suivantes : trois mois d'appartenance à une unité combattante, appartenance à une unité ayant connu neuf actions de feu ou de combat ou la participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat selon l'article R. 224 E du même code. Les listes d'unités combattantes et des relevés d'actions de feu ou de combat sont publiées sous forme d'arrêté au Bulletin officiel des armées par le service historique de la défense après exploitation approfondie des journaux des marches et opérations des unités concernées par les opérations extérieures. Toutes les unités participant aux opérations extérieures n'ont pas vocation à être reconnues combattantes ou créditées d'actions de feu ou de combat, et la seule présence sur les territoires extérieurs ne confère donc aucun droit automatique à la carte du combattant.

Données clés

Auteur : M. Marc Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : Défense et anciens combattants

Ministère répondant : Défense et anciens combattants

Dates :
Question publiée le 3 juin 2008
Réponse publiée le 26 août 2008

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