carte du combattant
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les conditions d'attribution de la carte du combattant pour les combattants de la guerre d'Algérie. La réglementation en vigueur permet l'attribution de la carte jusqu'au 1er juillet 1962. Elle permet également l'attribution de la carte pour les combattants ayant effectué quatre mois au sein des armées, dont une partie avant le 2 juillet 1962. Or ces deux dispositions peuvent aboutir à des situations contradictoires, et même à des refus d'attribution de la carte, comme le prouve la centaine de dossiers posant difficultés dans le département des Côtes-d'Armor. Il lui demande de préciser la position du Gouvernement sur ce sujet.
Réponse publiée le 22 juillet 2008
Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de 90 jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de 4 mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités et, s'agissant de l'Algérie, jusqu'à la date de son accession à l'indépendance soit, le 2 juillet 1962. Rien ne s'oppose à ce que les appelés du contingent ayant servi en Algérie durant la période considérée se voient reconnaître la qualité de combattant, dès lors qu'ils remplissent les conditions précitées. Le législateur qui a ainsi eu à se prononcer à plusieurs reprises sur le dispositif considéré n'a pas souhaité en modifier la période d'application. Enfin, il est rappelé à l'honorable parlementaire que les militaires ayant servi 90 jours en Afrique du Nord peuvent se voir attribuer le titre de reconnaissance de la nation. Si celui-ci ne leur permet pas de bénéficier de la retraite du combattant, il leur ouvre le droit à la souscription d'une retraite mutualiste et leur permet, en qualité de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, de bénéficier de l'aide et de l'assistance matérielle et morale apportées par cet établissement public.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : Défense et anciens combattants
Ministère répondant : Défense et anciens combattants
Dates :
Question publiée le 3 juin 2008
Réponse publiée le 22 juillet 2008