carte du combattant
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les conditions d'attribution de la carte du combattant pour les combattants de la guerre d'Algérie. La réglementation en vigueur permet l'attribution de la carte jusqu'au 1er juillet 1962. Elle permet également l'attribution de la carte pour les combattants ayant effectué quatre mois au sein des armées, dont une partie avant le 2 juillet 1962. Or, de nombreux combattants ont effectué au sein des armées entre cent et cent-dix-neuf jours au sein des armées. En vertu de cette règle, un nombre important de refus d'attribution de la carte a été opposé, comme le prouve la centaine de dossiers posant difficultés dans le département des Côtes-d'Armor. L'instauration d'une décote de 2 à 3 % permettrait de prendre en compte les états de service de ces combattants. Il lui demande de préciser la position du Gouvernement sur ce sujet.
Réponse publiée le 2 septembre 2008
Il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'article 123 de la loi de finances pour 2004 a fixé à 4 mois la durée des services équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 5e alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. La circulaire ministérielle du 23 février 2004 a précisé les modalités d'application de ces dispositions, et notamment celles relatives au décompte de la durée de 4 mois. Ainsi, cette durée s'exprime en mois et non en jours et se décompte de date à date ; le temps de service commence à courir à partir du jour du débarquement en Afrique du Nord jusqu'à celui du rembarquement pour la métropole ou jusqu'au 2 juillet 1962 pour les militaires ayant continué à servir après cette date. Cependant, sans que cette condition de 4 mois de présence soit formellement remplie, il peut se produire que des services d'une durée équivalente de 120 jours aient néanmoins été effectués sur le territoire considéré. Afin que, dans tous les cas, une décision conforme à l'équité intervienne à l'égard de personnes placées dans la même situation, il a été décidé que les dossiers de l'espèce seraient présentés à l'examen de la commission nationale visée à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions fixées à l'article R. 227 du même code. Jusqu'alors, il a toujours été considéré que la durée requise devait être effectuée en totalité et aucune dérogation n'a été accordée, même pour un jour manquant. En outre, la commission nationale de la carte du combattant, saisie d'un cas de ce type, a considéré qu'il ne lui appartenait pas de fixer le seuil à partir duquel les demandes devraient être admises par dérogation. De même que la fixation d'un nouveau seuil ne manquerait d'amener les mêmes revendications de la part de postulants privés de droit à la carte du combattant pour quelques jours manquants. Enfin, un abaissement de la durée de présence exigée constituerait une différence de traitement difficile à justifier par rapport aux combattants des autres conflits et notamment la quatrième génération du feu pour laquelle les postulants doivent majoritairement justifier d'une présence de 90 jours en unité combattante ou de la participation à 9 actions de feu ou de combat.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : Défense et anciens combattants
Ministère répondant : Défense et anciens combattants
Dates :
Question publiée le 3 juin 2008
Réponse publiée le 2 septembre 2008