Question écrite n° 24277 :
réglementation

13e Législature

Question de : M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le régime d'imposition des bénéfices agricoles de l'article 75 du code général des impôts. L'article 24 de la loi de finances pour 2008 a introduit un article 75 A au sein du code général des impôts qui instaure, sous certaines conditions, un régime spécifique, plus favorable, de rattachement aux bénéfices agricoles des recettes issues des activités de production d'électricité photovoltaïque et éolienne, les excluant du régime général de rattachement de l'article 75. Cependant, le 2 de l'article 206 du même code n'a pas été modifié, plaçant les sociétés civiles agricoles dans une situation délicate. En effet, il résulte de cette omission que les sociétés civiles relevant des bénéfices agricoles qui réalisent ces activités de production d'électricité, y compris dans les conditions de l'article 75 A du CGI et sont de droit soumises à l'impôt sur les sociétés à compter des exercices clos en 2007. Alors que sans cette modification législative, et sous réserve du respect des limites de l'article 75 du CGI, ces mêmes sociétés avaient la faculté de se maintenir à l'impôt sur le revenu. Cette absence de modification du 2 de l'article de l'article 206 du CGI constitue de manière évidente un oubli du législateur et non une volonté délibérée de durcir le régime des sociétés civiles agricoles. Au regard de l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition et des délais de déclaration de revenus, les exploitants se posent la question de savoir si les sociétés civiles visées à la première phrase du deuxième alinéa du 2 de l'article 206 du CGI peuvent bénéficier des dispositions de l'article 75 A du CGI. Il lui demande de préciser sa position à ce sujet.

Réponse publiée le 19 août 2008

Au regard de l'impôt sur le revenu, l'article 24 de la loi de finances pour 2008 a introduit un article 75 A nouveau dans le code général des impôts (CGI) qui permet le rattachement aux bénéfices agricoles, sous certaines conditions, des revenus issus des activités de production d'électricité photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition lorsque, notamment, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des autres activités accessoires à celles issues de l'exploitation agricole, n'excédent ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 EUR. Cette mesure constitue, avant tout, une mesure de simplification des obligations déclaratives des exploitants agricoles qui, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, diversifient leurs activités. Pour les exploitants agricoles qui développent une activité de production d'électricité d'origine éolienne dans le cadre de sociétés civiles agricoles, elles conservent leur régime d'imposition, et ne sont donc pas soumises à l'impôt sur les sociétés en application du 2 de l'article 206 du CGI, lorsque les activités de production d'énergie conservent un caractère accessoire à l'activité agricole sous les conditions prévues à l'article 75 du code précité. En outre, à titre exceptionnel, il a paru possible d'admettre que ces sociétés civiles bénéficient du dispositif prévu à l'article 75 A du CGI, pour l'impôt sur le revenu, dû au titre de la seule année 2007, dans l'attente d'une modification législative éventuelle des dispositions du 2 de l'article 206 précité.

Données clés

Auteur : M. Marc Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : Budget, comptes publics et fonction publique

Ministère répondant : Économie, industrie et emploi

Dates :
Question publiée le 3 juin 2008
Réponse publiée le 19 août 2008

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